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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/11948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4X6
N° de Minute : L 25/00460
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[Z] [N] [L]
[W] [H] [F] épouse [L]
C/
[I] [G]
[D] [C]
[O] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [N] [L], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [H] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentés par M. [E] [L], muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [G], demeurant [Adresse 4]
M. [D] [C], demeurant [Adresse 4]
M. [O] [C], demeurant [Adresse 10]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/11948 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 29 septembre 2016, 4 octobre 2016 et 13 octobre 2016 avec effet au 1er octobre 2016, M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] ont donné à bail à M. [I] [G] et Mme [D] [C], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°3 situé au 1er étage du [Adresse 5] [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 570 euros hors charges.
Aux termes de ce même acte authentique, M. [O] [C] s’est porté caution solidaire des engagements pris par les locataires.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. et Mme [L] ont fait signifier à M. [G] et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 898,64 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024.
Par ailleurs, il a été dénoncé à M. [O] [C] en sa qualité de caution par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. M. [G], Mme [C] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire, au besoin, prononcer la résiliation du bail,
dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée ultérieurement, à leur demande,
être autorisés, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
condamner solidairement les défendeurs à leur payer :
la somme de 4 584,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
la somme de 458,46 euros au titre de la clause pénale,
les loyers et charges échus depuis le 1er octobre 2024 et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération des lieux jusqu’à la relocation, qui sera soumise aux mêmes variations,
une indemnité fixée forfaitairement à titre de clause pénale de 10 %,
le tout avec intérêts légaux,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la dénonciation à caution, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture et des actes de procédure qui en suivront.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 21 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. et Mme [L], représentés par leur fils, M. [E] [L], muni d’un pouvoir, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 4 501,20 euros, échéance de mai 2025 incluse.
M. [I] [G] et Mme [D] [C], assignés à personne, et M. [O] [C], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité
Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du dernier renouvellement tacite du bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
D’après le récapitulatif des versements produit par les bailleurs, les causes du commandement de payer délivré à M. [G] et Mme [C] le 11 juillet 2024 n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois après sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.
M. [G] et Mme [C] ne se sont pas présentés ou faits représenter à l’audience et leur situation est ignorée.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] et Mme [C] occupent donc le logement sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2024 et leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte dans la mesure où le maintien irrégulier dans les lieux a pour contrepartie le paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est d’un montant de 660,65 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [G] et Mme [C] à la somme de 660,65 euros.
D’après, ce même décompte, M. [G] et Mme [C] sont redevables d’une somme de 4501,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, échéance de mai 2025 incluse.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, la mention manuscrite annexée à l’acte authentique valant bail et établie par M. [O] [C] le 28 septembre 2016 ne reproduit pas l’alinéa prévu par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ne peut donc être considéré comme valable et la demande de condamnation présentée à son encontre sera donc rejetée.
M. [G] et Mme [C] seront donc solidairement condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 501,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 3 898,64 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la clause pénale dans la mesure où le retard pris dans le paiement est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal et qu’en application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [C] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la dénonciation à caution, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture.
Il n’y a pas lieu d’y inclure les procédures qui suivront dans la mesure où la nécessité de celles-ci n’est pas démontrée à ce stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [G] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail avec effet au 1er octobre 2016 conclu entre M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] d’une part, et M. [I] [G] et Mme [D] [C], d’autre part, portant sur un appartement n°3 situé au 1er étage du [Adresse 5] [Localité 11], à compter du 12 septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [G] et Mme [D] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] pourront faire procéder à leur expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 660,65 euros, révisable selon les stipulations contractuelles prévues dans le bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [D] [C] à payer à M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] la somme de 4 501,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 3 898,64 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [D] [C] à payer à M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] la somme mensuelle de 660,65 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive du logement qui sera révisable selon les stipulations contractuelles prévues au bail ;
RAPPELLE à M. [I] [G] et Mme [D] [C] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [D] [C] à payer à M. [Z] [L] et Mme [W] [F] épouse [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [D] [C] aux dépens qui comprendront le le coût du commandement, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la dénonciation à caution, de l’assignation, de la notification à la sous-préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 8 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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