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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 21/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00179 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVOT
N° MINUTE :
12
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
domicilié : chez Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Madame [T] [C] (Soeur)
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2020, Monsieur [B] [S] a déposé à la [Adresse 7] [Localité 10] (ci-après “la [8]”) une demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap (PCH)-élément 1 (aides humaines).
Cette demande a été acceptée par la [9] [Localité 10] à compter du 1er juin 2020. Cependant Monsieur [B] [S] conteste la date d’effet du renouvellement de la PCH qu’il estime devoir débuter 1e 11 février 2018 jusqu’au 31 mai 2020.
Le 1er octobre 2020, Monsieur [B] [S] a déposé un Recours Aministratif Préalable Obligatoire (RAPO), celui-ci a été rejeté le 24 novembre 2020 par la [6] [Localité 10] ( ci-après “la [5]”) a rejeté le RAPO du requérant au motif qu’il n’y a pas eu de demande de renouvellement de la PCH aide humaine en 2018 et qu’il n’était pas possible juridiquement de faire débuter la demande en 2018.
Par courrier adressé le 18 janvier 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 03 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [S] a comparu assisté de sa sœur, Madame [D] [C]. Celle-ci a fait valoir qu’elle se chargeait des droits de son frère mais, qu’en raison de circonstances particulières, elle reconnaît avoir déposé tardivement la demande de renouvellement de la PCH aide humaine de celui-ci
Dispensée de comparaître, la [9] [Localité 10] a déposé un argumentaire dans lequel elle fait valoir qu’aucune demande de renouvellement de la PCH aide humaine n’ayant été déposée dans l’intérêt de Monsieur [B] [S] en 2018, la [9] [Localité 10] n’avait pas été en mesure d’évaluer cette prestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Selon le référentiel, il existe une difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Il existe une difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [S] bénéficiait de la PCH aide humaine du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018.
Cependant, si une demande de PCH surcoût de transport a été demandée, cela n’a pas été le cas pour la PCH aide humaine, laquelle a été renouvelée seulement à compter du 1er juin 2020 au 31 mai 2030.
A l’audience, la sœur de Monsieur [B] [S] , Madame [T] [C], qui indique être en charge des dossiers d’aides médicales de son frère, reconnaît ne pas avoir déposé dans les délais de demande de renouvellement de la PCH aide humaine à compter de 2018, par inadvertance en raison d’un contexte personnel particulier.
Dans ces conditions, en l’absence de possibilité juridique de faire débuter la demande de renouvellement de la PCH en 2018, il y a lieu pour le tribunal de constater l’absence de demande de la PCH aide humaine à compter de 2018 de la part de M. [B] [S], dans les délais légaux, et en conséquence, de rejeter sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre une fraction des dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [S] tendant au renouvellement de la PCH aide humaine à compter de l’année 2018, faute de demande dans les délais,
MET une fraction des dépens à la charge de la [Adresse 7] [Localité 10] et à la charge de Monsieur [B] [S].
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00179 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVOT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [S]
Défendeur : [9] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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