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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 juin 2024, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02890 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YG
N° de MINUTE : 24/00416
S.A.S. HUMAN INNOVATION INSIDE TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 278 (POSTULANT) et par Me Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 3 avril 2023, la SAS Human innovation inside technology (désignée ci-après la société HIIT) a conclu avec M. [S] [U], entrepreneur individuel, un contrat de prestation de service au profit de la société EDF Grenoble, consistant à réaliser un audit pour un projet informatique.
Le 1er juin 2023, à la suite de cette première mission, la société HIIT et M. [S] [U] ont conclu un nouveau contrat de prestation de service, dont le client final restait EDF Grenoble. Ce contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2023, consistait à réaliser la migration de trois applications informatiques sur un outil de développement informatique.
Dans le cadre de ce contrat, quatre factures émises entre juin 2023 et octobre 2023 par M. [S] [U] pour un montant total de 38 280 euros ont été réglées par la société HIIT.
Par courrier électronique du 28 juillet 2023, la société EDF Grenoble a informé la société HIIT du fait que M. [S] [U] aurait divulgué le code source d’une application sur internet ainsi qu’un mot de passe applicatif.
Par courrier électronique du 1er août 2023, M. [S] [U] a informé la société HIIT de sa volonté de résilier unilatéralement le contrat, sans que ce courrier soit suivi d’effet.
Par courrier électronique du 26 décembre 2023, la société HIIT a sollicité de M. [S] [U] le remboursement de l’intégralité des factures que la société lui avait réglées.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024 avec accusé de réception, la société HIIT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [S] [U] de lui rembourser la somme indûment versée de 13 200 euros, correspondant à la facture du 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS Human innovation inside technology a fait assigner M. [S] [U] en répétition de l’indu et en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société HIIT sollicite :
— la condamnation de M. [S] [U] à lui payer la somme de :
*13 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, au titre de la répétition de l’indu ;
*20 900 euros au titre de la violation de la clause de confidentialité du contrat conclu entre les parties le 1er juin 2023 ;
*2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
*5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de M. [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société HIIT expose que la durée des prestations à exécuter par M. [S] [U] a été fixée à 38 jours et que ces derniers ont été effectués sur les mois de juin, juillet et août 2023. Elle souligne que M. [S] [U] a facturé 20 jours supplémentaires le 31 octobre 2023 et qu’elle s’est acquittée de cette facture le 1er décembre 2023. Elle soutient que M. [S] [U] a perçu indûment la somme de 13 200 euros, dès lors que d’une part il n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat, une seule application informatique sur trois ayant été développée, et des erreurs logicielles ayant par ailleurs été relevées, d’autre part le nombre de jours prévu au contrat avait déjà été consommé.
Au soutien de sa demande en paiement au titre de la violation de la clause de confidentialité, au visa des articles 1103, 1217, 1231-5 du code civil, la société HIIT affirme que M. [S] [U] a violé l’article 13 du contrat, en diffusant sur internet des codes sources et des mots de passe d’applicatifs. Elle considère que ces éléments constituent des informations confidentielles. Elle précise en outre que cette diffusion au grand public a été faite sans l’autorisation de la société EDF Grenoble.
S’agissant de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral, se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, la société HIIT considère que M. [S] [U] a manqué à de nombreuses obligations contractuelles :
— il n’a délivré aucune application informatique malgré l’obligation de résultat qui lui incombait ;
— il n’a pas établi de compte-rendu mensuel sur l’état d’avancement de ses prestations ;
— il n’a pas respecté son obligation de loyauté en tentant de résilier unilatéralement et sans motif le contrat ;
— il n’a pas respecté son devoir d’alerte et d’information dès lors qu’il aurait dû solliciter la société HIIT à propos de la divulgation des données confidentielles.
La société HIIT explique que le comportement de M. [S] [U] lui a nécessairement causé un préjudice d’image dès lors qu’elle s’engage auprès de ses clients à recruter des développeurs sérieux.
M. [S] [U], valablement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La régularité et la recevabilité de la procédure ne posant aucune difficulté, seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil dispose en outre que “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Il appartient donc au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la société HIIT verse aux débats le contrat de prestation de service conclu avec M. [S] [U], duquel il ressort en son annexe I que la période d’exécution du contrat était comprise entre le 5 juin 2023 et le 31 décembre 2023. Il a également été convenu de fixer la durée de la prestation à 38 jours de réalisation hors garantie.
Les factures produites dans les débats permettent d’identifier, au vu de la mention « prestation journalière », le nombre de jours exécutés. Ainsi, 16 jours ont été exécutés en juin 2023, 11 jours en juillet 2023 et 11 jours en août 2023, soit un total de 38 jours. Ces factures ont respectivement été émises le 20 juin 2023, le 24 juillet 2023, et le 22 août 2023, ce qui permettait à la société HIIT d’assurer un suivi du nombre de jours facturés.
Le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l’émission de la facture du mois d’août 2023, la société HIIT, par l’intermédiaire de M. [Z] [T], désigné dans le contrat comme responsable de la mission de M. [S] [U], a envoyé un sms à ce dernier, lui demandant combien de jours il avait effectué au mois de septembre. M. [S] [U] lui a alors répondu qu’il avait déjà facturé le quota de jours estimé, ce qui n’a suscité aucune réaction de la part de la société HIIT.
Par un sms du 31 octobre 2023, M. [Z] [T] a demandé à M. [S] [U] s’il avait travaillé au mois de septembre. M. [S] [U] a répondu le 2 novembre 2023 qu’il n’avait rien facturé pour septembre.
Ces échanges de messages démontrent que la société HIIT, alors pleinement informée, par les trois factures précitées, des 38 jours de prestations déjà effectués par M. [S] [U], acceptait que celui-ci poursuive sa mission au profit de la société EDF.
Le 1er décembre 2023, la société HIIT a interrogé M. [S] [U] sur le nombre de jours effectués en novembre. Le 4 décembre 2023, M. [S] [U] l’a informé qu’il venait d’envoyer la facture pour le mois de novembre, ce qui correspond à la facture litigieuse. Cette facture a fait l’objet d’un paiement par la société HIIT.
Au surplus, le 6 décembre 2023, la société HIIT a expliqué à M. [S] [U] qu’à la suite d’une erreur de saisie, la facture d’octobre a été réglée début décembre au lieu d’un paiement le 31 décembre 2023. Elle lui a alors demandé de restituer le paiement reçu afin de respecter le cadre légal du contrat.
Cette facture, correspondant à 20 jours de prestations effectuées au mois d’octobre, a dont été réglée postérieurement à l’exécution des prestations. L’erreur alors alléguée ne portant que sur la date du règlement et la contestation du 6 décembre 2023 ne concernant ni le principe, ni la qualité du travail réalisé, il ne ressort pas de cet échange que la facture était indue et pourrait être valablement remise en cause par la suite par une action en répétition.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société HIIT a accepté que M. [S] [U] poursuive ses prestations au-delà des 38 jours initialement convenus et qu’elle a, postérieurement à l’exécution de la prestation litigieuse, procédé volontairement au paiement de la facture du mois d’octobre 2023 dont elle demande désormais restitution.
Par conséquent, la société HIIT ne justifie pas de l’erreur légitime qu’elle aurait commise et doit être déboutée de sa demande en restitution de l’indu.
Sur la demande en paiement au titre de la violation de la clause de confidentialité
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. […] Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 13 du contrat litigieux stipule que :
« Chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer aux tiers les informations commerciales et juridiques issues dudit contrat.
Les parties s’engagent à considérer et traiter comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées comme telles par l’autre Partie dans le cadre de l’exécution du CONTRAT, notamment les secrets de fabrication ou d’affaires, les spécifications industrielles, commerciales ou financières. En conséquence, chaque partie s’engage à ne pas divulguer à un tiers, de quelque façon que ce soit, tout ou partie des informations confidentielles sans l’accord préalable et écrit de l’autre partie. (…). Toute violation de la présente clause de confidentialité rendra le PRESTATAIRE automatiquement redevable d’une indemnité forfaitaire fixée dès à présent à 6 mois de prestations au tarif HT mentionné en annexe I. Cette somme devra être versée au donneur d’ordre pour chaque violation constatée, et prouvée par tout moyen, de la présente clause (…) ».
Ainsi, cette clause de confidentialité impose à M. [S] [U], pendant toute la durée de son contrat et 12 mois après son expiration, de préserver la confidentialité des informations communiquées comme telles par l’autre partie.
Pour démontrer cette violation, la société HIIT verse aux débats deux pièces :
— un courrier électronique émanant du service DESIR « Développement exploitation de solutions informatiques et réseaux » de la société EDF. Il ressort de ce mail adressé à M. [S] [U] qu’il aurait divulgué le code source d’une application sur internet ainsi qu’un mot de passe applicatif ;
— un échange de courriels en date du 1er août 2023, postérieur au constat de la divulgation, duquel il s’infère que cette violation de la clause de confidentialité par M. [S] [U] n’a selon M. [Z] [T], cofondateur de la société HIIT et directeur général de celle-ci, « aucune conséquence » dès lors qu’eux seuls sont au courant, qu'« EDF est plutôt constructif à vouloir faire évoluer ses process avec [le] rex [de M. [U]] et souhaite continuer la prestation pour finir le projet ». M. [Z] [T] ajoute ; « De ce qu’ils disent, ils sont contents du travail réalisé jusqu’à maintenant, excepté cette divulgation d’information. Il faut fournir le REX et continuer le dev afin de clore le projet proprement (…). Finissons le projet pour montrer à EDF le professionnalisme attendu et mettons cela derrière nous (…) ».
Cependant, aucune des pièces produites par la société HIIT dans la présente instance n’établit que les informations ainsi divulguées auraient été de nature confidentielle au sens de la clause de confidentialité contenue à l’article 13 du contrat du 1er juin 2023, le courriel envoyé par M. [L] [D] le 28 juillet 2023 et transmis par M. [J] [F] à la société HIIT le même jour ne revêtant lui-même qu’un niveau de confidentialité « interne (C = 1) » et non « confidentiel (C = 3).
Au surplus, il n’est pas contesté que M. [S] [U], après avoir entendu résilier le contrat par courriel du 1er août 2023, a poursuivi sa mission, avec l’accord de la société HIIT réitéré à plusieurs reprises, jusqu’au mois de décembre 2023 et que chacune des factures envoyées par M. [S] [U] a été réglée par la société HIIT postérieurement à la réalisation des prestations.
Dans ces conditions, le courriel du 1er août 2023 émanant du directeur général de la société HIIT et indiquant expressément à M. [S] [U] que la divulgation découverte le 28 juillet 2023 était en l’état sans conséquence et qu’il convenait de mettre « cela derrière [eux] » doit être considéré comme emportant renonciation, de la part de la société HIIT, à se prévaloir à son encontre de la clause pénale prévue à l’article 13 du contrat conclu le 1er juin 2023.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société HIIT de sa demande en paiement de la somme de 20 900 euros au titre de la violation de la clause de confidentialité prévue à l’article 13 du contrat du 1er juin 2023.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société HIIT se prévaut d’un préjudice moral, considérant que le comportement de M. [S] [U] lui a nécessairement causé un préjudice d’image. A l’appui de cette demande, la société HIIT n’apporte toutefois aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral allégué.
Au contraire, le courriel du 1er août 2023 du directeur général de la société HIIT démontre que la divulgation imputée à M. [S] [U] et découverte le 28 juillet 2023 n’a en l’état aucune conséquence, que « de ce qu’ils disent, EDF est content du travail réalisé jusqu’à maintenant (…) » et qu’EDF souhaitait qu’il poursuive ses prestations. Aucune pièce postérieure, hormis le courriel envoyé le 26 décembre 2023 par la société demanderesse elle-même, ne vient démontrer la moindre atteinte à l’image de ladite société.
En conséquence, la société HIIT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Human innovation inside technology est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute la SAS Human innovation inside technology de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Human innovation inside technology aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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