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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 janv. 2026, n° 23/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03252 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3L
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 26 janvier 2026
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. AKTH RENOV’TION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2088
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
Délibéré initial au 12 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/03252 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3L
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AKTH RENOV’TION est propriétaire d’un appartement constituant un lot de l’ensemble immobilier n°118 sis [Adresse 3].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI AKTH RENOV’TION a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 08/03/2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI AKTH RENOV’TION afin de condamner cette-dernière à lui payer les sommes suivantes de :
— 1854,40 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2023 avec intérêts au taux légal,
— la capitalisation des intérêts,
— 3000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie, par conclusions d’actualisation et d’intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction de :
— recevoir Madame [X] en son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux lieu et place du cabinet OGIM BAUER et Associés SASU ancien syndic,
— 4165,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal,
— la capitalisation des intérêts,
— 3000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, la SCI AKTH RENOV’TION est représentée par son avocat. Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de :
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
Vu l’article 2268 du Code Civil,
— constater que le retard de payement est dû d’une part au changement du syndic qui n’a pas délivré les charges à la bonne adresse, et d’autre part à l’absence de comptabilité claire de comptes de concluante qui a toujours manifesté sa bonne foi à tous les niveaux,
— constater que la SCI poursuit le règlement de ses charges de copropriétés,
En conséquence,
— la dette est arrêtée à la somme de 619,00 euros et ce 3ème appel 2025 compris suivant ses comptes,
— donner acte à la SCI du payement de la somme de 300,00 euros dès immédiat à valoir sur sa dette,
— accorder à la SCI un délai de grâce de 6 mois lui permettant de régler ses dettes issues de ses charges de copropriété,
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur [F],
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1200,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que la SCI AKTH RENOV’TION est représentée à l’audience de plaidoirie après avoir été citée à étude par à l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
— contrat de syndic,
— notes d’honoraires d’avocat.
Attendu que les parties sont contraires en fait au sujet du montant dû étant donné que la SCI AKTH RENOV’TION reconnait seulement la somme de 619,00 euros ; la SCI AKTH RENOV’TION ne justifie pas suffisamment des versements invoqués puisqu’il s’agit de copie de chèque datés de 2024.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, la SCI AKTH RENOV’TION doit la somme de 4165,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus.
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner la SCI AKTH RENOV’TION au paiement de la somme de 4165,61 euros et ce au 2ème trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu qu’en raison de l’accord de délai de payement la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Attendu qu’au vu de la situation actuelle financière de la SCI AKTH RENOV’TION, il convient de lui accorder des délais de payement à savoir 300,00 euros de versements mensuels.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Attendu qu’il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 150,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI AKTH RENOV’TION à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AKTH SCI AKTH RENOV’TION qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI AKTH RENOV’TION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 15 la somme de 4165,61 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de capitalisation sollicitée ;
ACCORDE à la SCI AKTH RENOV’TION des délais de payement à hauteur de 300,00 euros mensuel et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant plusieurs mois, et dit qu’au dernier versement le solde de la dette restant due devra être réglée ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement mensuel le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCI AKTH RENOV’TION à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 150,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI AKTH RENOV’TION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI AKTH RENOV’TION aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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