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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXRX
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal C/ [F] [T] [X]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2025, avancé au 02 Décembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Me [F] LAFAYE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 14 mai 2019, la banque SOCIETE GENERALE (ci-après désignée la banque) a consenti à Monsieur [F] [T] [X] un prêt immobilier n°M19033154101 d’un montant initial de 50 000 euros au taux annuel de 1,40% remboursable en 180 mensualités de 323,46 euros aux fins d’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation (résidence principale).
Ledit prêt est garanti par un engagement de caution de la société Crédit logement.
Par courrier simple du 5 mai 2023, puis recommandés des 21 avril 2023 et 8 juin 2023, la société Crédit logement a rappelé à Monsieur [T] [X] son obligation de payer la banque au vu des échéances impayées à hauteur de 1631,78 euros.
Les 10 mai 2023 et 4 octobre 2023, la banque a établi au profit de la société Crédit logement deux quittances subrogatives pour les sommes de 1631,78 euros et 38 659,72 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [T] [X] de lui régler la somme totale de 40 291,50 euros sous huit jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [T] [X] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 40 291,50 euros arrêtée au 12 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, voir condamner la capitalisation des intérêts, le voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens y compris ceux d’exécution dont les mesures conservatoires, avec exécution provisoire.
Monsieur [T] [X] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Crédit logement demande en plus de ses demandes initiales de la déclarer recevable et bien fondée en son action et de débouter Monsieur [T] [X] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [T] [X] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
le juger redevable envers la société Crédit logement du paiement de la somme en principal de 40 291,50 euros ;fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 18 mars 2024 ;juger qu’il n’est pas tenu au paiement de la somme de 498,86 euros au titre des intérêts apparaissant dans le décompte établi le 12 janvier 2024 ;débouter la société Crédit logement de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts ;en conséquence :
le condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 40 291,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;lui accorder les plus larges délais pour régler au titre du prêt la somme en principal de 40 291,50 euros ;juger qu’il réglera la somme en principal de 40 291,50 euros par huit mensualités chaque fin de mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du jugement à intervenir à savoir une première mensualité de 10 000 euros, six mensualités de 5000 euros et une dernière mensualité permettant de solder la dette, intérêts et frais.Débouter la société Crédit logement de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, avancée au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement formée par la société Crédit logement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, le tableau d’amortissement y afférent, ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à Monsieur [F] [T] [X].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives des 10 mai 2023 et 04 octobre 2023, avoir payé les sommes suivantes :
les mensualités dues par Monsieur [T] [X] à la banque entre le 7 décembre 2022 et le 7 avril 2023, outre les pénalités de retard, soit la somme de 1631,78 euros ;
les mensualités dues par Monsieur [T] [X] à la banque entre le 7 mai 2023 et le 7 juillet 2023, les pénalités de retard et le capital restant dû soit la somme totale de 38 659,72 euros.
Soit la somme totale de 40 291,50 euros.
Selon décompte de créance du 12 janvier 2024 produit, il apparaît que Monsieur [F] [T] [X] n’a rien remboursé à la société Crédit logement.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [T] [X] ne fait pas état non plus de règlement postérieur à ce décompte auprès de la société Crédit Logement. Il indique reconnaître devoir la somme totale de 40 291,50 euros à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts,
Ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit logement au profit de la banque.
La société Crédit logement a justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectuées par elle à la banque soit à partir du 10 mai 2023 et du 04 octobre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 12 janvier 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant été comptabilisés.
En conséquence, Monsieur [F] [T] [X] sera débouté de sa demande tendant à rejeter les intérêts calculés à hauteur de 498,86 euros et il sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme totale de 40 291,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 au titre du dossier n°M19033154101.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société crédit logement demande la capitalisation des intérêts.
Or, l’article L.313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées à l’article L.313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur, que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquence, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
3. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Un aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement mais ne justifie ni de ses ressources, sa pièce n°4 à savoir deux tableaux complétés l’un au titre de ses charges 2024 et l’autre au titre de ses revenus 2024 ne constituant nullement de tels justificatifs, ni de sa bonne foi.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ces frais n’incluront que les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et excluront donc notamment les frais de mesures conservatoires. A cet égard, l’article L512-2 du Code de procédure civile prévoit que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ; il s’ensuit que cette demande apparaît comme étant superfétatoire.
Monsieur [T] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société Crédit Logement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu du montant des condamnations, l’exécution provisoire sera écartée et la société Crédit logement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et mise à disposition au greffe
JUGE recevable l’action de la société Crédit logement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [X] à payer à la SA Crédit logement, la somme de 40 291,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 au titre du dossier n°M19033154101 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] [X] de sa demande tendant à ne pas retenir les intérêts à hauteur de 498,86 euros ;
DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre des coûts des mesures conservatoires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [X] à payer à la SA Crédit la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] [X] de sa demande au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande d’exécution provisoire de la décision ;
ECARTE l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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