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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDV
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDV
N° de MINUTE : 26/00642
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de , vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDV
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] [P] a été victime d’un accident de travail le 7 septembre 2015 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions ont été consolidées le 1er février 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par courrier du 24 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [K] [P] le refus de prise en charge d’une demande de reconnaissance de rechute du 1er juin 2024, le médecin conseil considérant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
M. [K] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours reçu le 24 septembre 2024.
Par lettre du 4 février 2025, la [1] lui a notifié le refus de prise en charge de sa rechute du 1er juin 2024 pour absence d’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 7 septembre 2015.
Par courrier reçu du 27 mars 2025, M. [K] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM refusant la prise en charge de sa rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [K] [P] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que la rechute déclarée le 1er juin 2024 est en lien avec l’accident du travail du 7 septembre 2015 ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire afin de se prononcer sur l’existence d’une rechute de l’accident du travail du 7 septembre 2015.
Il expose que son état de santé s’est aggravé en 2024 et qu’il s’agit d’une rechute de son accident du travail du 7 septembre 2015.
La CPAM de Seine Saint Denis régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
En l’espèce, au soutien de ses allégations, M. [K] [P] verse aux débats :
Un certificat médical du docteur [I] [C], médecin généraliste, du 8 janvier 2026 attestant qu’il présente une douleur lombaire chronique et une douleur chronique des deux pieds,Un certificat médical du docteur [N] [V], du service orthopédie du centre hospitalier de [Localité 4], du 20 janvier 2021, indiquant : « Aujourd’hui M. [E] [P] marche toujours avec une canne anglaise. Le pied droit est très déformé. Il souffre d’une douleur chronique des deux avant pieds. La radio réalisée ce jour montre une aggravation de la déformation arthrosique des deux articulations de Chopart, donc il n’y aura pas d’amélioration clinique de ses séquelles et une intervention chirurgicale n’apportera pas d’amélioration radio clinique. Ses séquelles sont donc définitives. »
Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’apparaît pas suffisamment éclairé sur l’existence d’une rechute liée à l’accident du travail du 7 septembre 2015 de M. [K] [P] et il est ainsi nécessaire de recourir à une mesure d’une expertise pratiquée par la présente juridiction pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 1er juin 2024 est imputable à l’accident du 7 septembre 2015.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDV
Jugement du 18 MARS 2026
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise avant dire droit ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [X] [H]
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [L] [K] [P] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner Monsieur [L] [K] [P],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 1er juin 2024 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 7 septembre 2015,
5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
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Jugement du 18 MARS 2026
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 14 heures en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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