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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 9 sept. 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02978 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VAE
Date du Recours : 16 juillet 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le point de départ de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (mentionner la date du 01/09/2023, et non la date du 31/08/2023)
Code recours : 88M
N° minute : 25/03475
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
Organisme [6]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, [E] [L], Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 2025 par laquelle la [Adresse 9] (ci-après [11]) sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 11 juin 2025 ;
Attendu que la [11] précise que cette décision indique à tort qu’il est accordé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [D] [R] à compter du 31 août 2023 pour une durée de deux années, alors que le bénéfice de l’allocation doit être servi à compter du 1er septembre 2023 ;
Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que le point de départ de l’allocation devait être fixé au 1er septembre 2023 et non au 31 août 2023.
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.
EN CONSEQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement du 12 juin 2025 par la substitution au dispositif des termes :
“ DIT que Monsieur [D] [R], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 31 août 2023 ; “
par les termes
‘ DIT que Monsieur [D] [R], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans ; “
La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.
A [Localité 10], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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