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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/03006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TG5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/7542 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] se plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 02 décembre 2024 à [Localité 7], en qualité de passager transporté du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du 02 décembre 2024, Monsieur [J] [I] a présenté une contracture musculaire cervicale paravertébrale avec absence de lésion osseuse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [J] [I] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 24 septembre 2025, aux fins de :
— Constater que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [I] ne souffre d’aucune contestation ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 720 euros au titre des frais de consignation d’expertise ;
— Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise médicale de la victime et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission complète et habituelle en la matière ;
— Déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les entiers dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [J] [I] a assigné la SA MAAF ASSURANCES en référé, à l’audience du 24 septembre 2025, aux fins de :
— Constater que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [I] ne souffre d’aucune contestation ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [J] [I] a fait parvenir le 23 septembre 2025 au juge des référés un message par le RPVA l’informant que la demande d’expertise judiciaire n’était plus d’actualité dans la mesure où une expertise amiable avait été mise en place et que sa demande portait uniquement sur une provision complémentaire ainsi qu’un article 700 conformément à ce qui avait été demandé dans l’acte signifié à la SA MAAF ASSURANCES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [J] [I], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES, assignée à domicile, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ressort des pièces produites aux débats que la qualité de passager transporté de Monsieur [J] [I] n’est pas démontrée.
En effet, seul le feuillet recto du constat est produit. Le verso, sur lequel figure la liste des passagers transportés, est manquant. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir la présence de Monsieur [J] [I] dans le véhicule.
En conclusion, l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [I] ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Me Celine LOMBARDI
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