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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 22/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties et au Dr [V] par LRAR le:
1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me SEEVAGEN en LS le
■
PS ctx technique
N° RG 22/01537 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXERF
N° MINUTE : 2
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020679 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia MONLEON, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01537 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXERF
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistée le 30 juin 2022, Maître Jean-Marie SEEVAGEN, conseil de madame [U] [P] née le 18 mars 1964, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, après un recours prélable obligatoire, afin de contester la décision de la MDPH de [Localité 8] du 30 septembre 2021, qui a évalué son taux d’incapacité entre 50 et 79%, et qui lui a renouvelé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, en audience publique, madame [P] a comparu assisté de son Conseil, Maître SEEVAGEN , qui a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— solliciter la communication de tous les éléments nécessaires à l’appréciation du taux d’incapacité, et notamment les documents médicaux détenus par la MDPH et la CDAPH ;
— transmettre les dits documents au docteur [M] [H], service transplantation adulte Hôpital [7], à [Localité 8], médecin traitant de madame [P] ;
— fixer le taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et correspondant à celui précédemment retenu par la MDPH [Localité 8], à effet du 1er Juillet 2021 ;
— condamner la MDPH [Localité 8] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de [Localité 8] représentée par madame [R] [Y].
Demande au tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité de madame [P] a été évalué comme étant compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date de dépôt de la demande ;Conster que madame [P] s’est vue attribuer l’AAH au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, valable du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2026 ;Déclarer le recours portant sur l’AAH sans objet ;Rejeter le recours exercé par madame [P] contre les decisions du 28 septembre 2021, et du 10 mai 2022 de la CDAPH.Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le13 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi .
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier qu’antérieurement à la décision attaquée du 30 septembre 2021, confirmée par la décision du 18 mai 2022 rejetant le recours préalable, madame [P] bénéficiait de l’AAH et de la carte d’invalidité, et qu’elle s’était vue alors reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, pour la période du 1er Juillet 2016 au 30 juin 2021.
Contrairement à ce que soutient la MDPH, le fait que madame [P] bénéficie toujours de l’AAH, attribuée par la décision attaquée, n’a pas d’incidence sur son intérêt à agir, puisqu’il est constant qu’un taux inférieur à 80% lui a fait perdre certains des avantages dont elle bénéficiait, tel que la carte d’invalidité.
En outre, il ressort des termes du recours administratif préalable, que madame [P] a sollicité principalement que lui soient communiqués les éléments d’évaluation à partir desquels la commission avait rendu son avis, et notamment les documents médicaux détenus par la MDPH, dans la mesure où elle faisait valoir que son état de santé ne s’était pas amélioré, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de l’AAH.
Cette demande de communication de pièces a été sollicitée à plusieurs reprises et a fait d’ailleurs l’objet d’une demande adressée à la CADA, le 31 mai 2022, qui visait également la communication du procès-verbal de la CDAPH du 28 septembre 2021, et ses conclusions médicales, afin de comprendre les motifs qui ont conduit à la fixation d’un taux d’incapacité à un taux inférieur à 80% et les motifs du refus d’octroi de la CMI portant la mention invalidité.
Au soutien de son recours, madame [P] produit des éléments médicaux émanant de l’Hôpital [6], antérieurs au dépôt de sa demande de renouvellement de l’AAH, de nature à contester l’argumentation de la MDPH selon laquelle son état clinique et fonctionnel se serait amélioré.
En conséquence il apparaît necessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de madame [P], étant souligné que cette mesure d’expertise permettra la communication des éléments d’information sollicités par la requérante.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8°et 9° de l’article L 142-1 du present code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être oppose l’article 226-13 du code pénal.
Enfin il convient de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant Dire Droit,
Ordonne une expertise médicale clinique ;
Désigne pour y procéder le docteur [U][V] – [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 9],
en qualité d’expert , avec pour mission , au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins , interventions , traitements,
— recueillir les doléances de madame [P],
— décrire les handicaps dont souffre madame [P] en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 Octobre 2020,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont madame [P] est atteinte, (supérieur ou égal à 80%, compris entre 50 et 79%), par reference au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Dit que madame [P] devra addresser à l’expert et à la MDPH de [Localité 8] dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente décision, tous les éléments médicaux en sa possession (rapports des médecin conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…)
Rappelle qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 8] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe ;
Dit que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la CNAM ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 Août 2025 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30 ;
Et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
5ème page et dernière
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