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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice pris en la personne de son représentant légal en exercice, son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS ayant son siège [ Adresse 5 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé LE [ Adresse 11 ] PALACE C, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 02 Février 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POLC
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 11] PALACE C représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS ayant son siège [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/ [R] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 02 Février 2026 a été rendue le 02 Février 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Clément DIAZ
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 06/05/2026
Mme [R] [C] veuve [J] est propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Elle a sollicité, par lettre du 2 mai 2011, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de cette immeuble de procéder à des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, à savoir de poser des grilles sur les fenêtres et portes fenêtres de son appartement et de poser une marquise au-dessus de la porte ouverte sur la nouvelle portion de coursive.
L’assemblée générale du 5 juillet 2011 l’a autorisée à procéder à ces travaux à la condition de se conformer à la règlementation en vigueur, d’obtenir préalablement les autorisations administratives notamment auprès des services de l’urbanisme et de souscrire une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance responsabilité civile à son nom.
Mme [R] [C] veuve [J] a fait réaliser les travaux qui lui ont été facturés par l’entreprise Breccione le 17 décembre 2015.
L’assemblée générale ayant autorisé les travaux a fait l’objet d’un recours par un autre copropriétaire et, par jugement du 5 avril 2019 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’annulation notamment de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a interjeté appel de cette décision, procédure toujours en cours.
Par acte du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a fait assigner Mme [R] [C] veuve [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la suppression des travaux réalisés et la remise des parties communes en leur état initial.
Mme [R] [C] veuve [J] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025, Mme [R] [C] veuve [J] sollicite :
à titre principal, que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » soient déclarés irrecevables car prescrites,
à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue des instances enrôlées sous les n° 20/327 et 23/3782 devant le tribunal judiciaire de Nice et de l’instance 19/6075 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] C » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’action du syndicat tendant à obtenir la remise en état des parties communes et la suppression de travaux réalisés sans autorisation est une action personnelle soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour de la réalisation des travaux. Elle précise que ce délai réduit de 10 ans à 5 ans a été institué par la loi dite Elan du 23 novembre 2018 et, en l’absence de dispositions transitoires, a expiré le 25 novembre 2023 pour toutes les actions personnelles dont la prescription n’était pas acquise à la date de son entrée en vigueur.
Elle souligne qu’elle a fait procéder aux travaux qui ont été achevés le 17 décembre 2015 si bien que le délai pour agir du syndicat, qui expirait le 25 novembre 2023, était acquis à la date de délivrance de l’assignation le 19 janvier 2024.
En réplique au syndicat qui soutient que le jugement du 5 avril 2019 constitue le point de départ de son délai pour agir, elle fait valoir qu’il a interjeté appel de cette décision ayant annulé l’assemblée générale du 5 juillet 2011 contenant l’autorisation d’effectuer les travaux litigieux en soutenant qu’elle est valable.
Elle ajoute que le syndicat soutient, dans le cadre de toutes les procédures en annulation, que les assemblées générales s’appliquent tant qu’elles n’ont pas été annulées par des décisions devenues définitives. Elle estime que ce principe s’applique également à l’autorisation de travaux qui lui a été accordée, d’autant que le syndicat soutient, dans ses conclusions d’appelant, que l’assemblée générale est régulière.
Elle fait valoir également qu’il est constant que c’est la date de réalisation des travaux qui constitue le point de départ de l’action visant à obtenir leur suppression et la remise des lieux en leur état initial, ce dont elle déduit que l’action introduite plus de huit ans après l’achèvement des travaux est irrecevable car prescrite.
Elle explique que le syndicat soutient devant la cour d’appel que l’assemblée générale du 5 juillet 2011 est valable tout en se prévalant, à l’appui de son action en démolition, de l’annulation de cette même assemblée par la décision de première instance qu’il critique. Elle considère que cette situation créé une insécurité juridique car si l’assemblée est validée, l’action se heurterait à la prescription quinquennale alors que si elle est annulée, le débat pourrait se poursuivre sur le fondement de l’illicéité des travaux. Elle en conclut qu’une décision de sursis à statuer s’impose pour éviter des décisions inconciliables entre elles.
Elle ajoute que des recours sont actuellement pendants à l’encontre des assemblées générales ayant désigné le syndic et qu’en cas de succès, le cabinet Clarus se serait pas habilité à représenter le syndicat des copropriétaires. Elle indique que de même, l’assemblée ayant autorisé le syndic à agir à son encontre au nom du syndicat est également contestée, ce qui fonde d’autant plus sa demande de sursis à statuer.
En réponse au moyen du syndicat qui lui oppose que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis, elle soutient qu’il est constat que l’ordre dans lequel sont présenté une fin de non-recevoir et une exception de procédure dans les mêmes conclusions est indifférent.
Dans ses dernières écritures sur incident notifiées le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 4] à [Localité 7] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer non présentée in limine litis ainsi qu’à la condamnation de Mme [R] [C] veuve [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il résulte des pièces produites que Mme [R] [C] veuve [J] a réalisé les travaux mais n’a pas justifié de l’obtention préalable des autorisations administratives nécessaires à la modification de la façade de l’immeuble qui est un bâtiment classé, de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’une assurance responsabilité civile à son nom. Il en déduit que les conditions auxquelles l’assemblée générale a subordonné son autorisation n’ayant pas été respectées, les travaux réalisés sont irréguliers. Il fait valoir qu’en tout état de cause, cette autorisation est anéantie à la suite de l’annulation de l’assemblée du 5 juillet 2011 par le jugement rendu le 5 avril 2019, ce qui rend les travaux réalisés irréguliers quand bien même il a interjeté appel de cette décision qui est exécutoire.
Il rappelle les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 en précisant que les travaux réalisés dans des parties privatives mais affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sont soumis à une autorisation préalable de l’assemblée générale, laquelle peut être donnée sous des conditions qui doivent être respectées par le copropriétaire qui en bénéficie.
Il estime néanmoins qu’à la date d’achèvement des travaux, le 17 décembre 2015, il n’avait pas le droit d’agir à l’encontre de Mme [R] [C] veuve [J] qui avait reçu l’autorisation de les faire réaliser. Il considère qu’à la date du jugement du 5 avril 2019 ayant annulé l’assemblée générale contenant cette autorisation que les travaux sont devenus irréguliers. Il en déduit que le point de départ de son délai pour agir doit être fixé au 5 avril 2019 si bien qu’il n’était pas expiré lorsqu’il a fait délivrer l’assignation le 19 janvier 2024.
En réplique à l’argumentation de Mme [R] [C] veuve [J], il soutient que tant que l’appel n’est pas jugé, la décision du 5 avril 2019 doit être exécutée et que son délai pour agir a commencé à courir à la date de signification du jugement annulant l’assemblée qui lui a permis de prendre connaissance du caractère irrégulier des travaux. Il fait valoir qu’avant cette décision, il n’avait aucun droit de faire supprimer les travaux si bien que la prescription n’a pas pu courir. Il rappelle qu’il est tenu d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre, sauf à engager sa responsabilité, même en cas d’appel qui n’a pas d’effet suspensif.
Il soutient que la demande de sursis à statuer, exception de procédure, est irrecevable à défaut d’avoir été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il souligne en effet que cette exception est soulevée à titre subsidiaire, après une fin de non-recevoir si bien qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir que l’opportunité d’un sursis à statuer doit être appréciée au regard d’une bonne administration de la justice. Or, il estime qu’une telle décision aurait pour effet de retarder de manière déraisonnable l’issue d’un litige qui peut être tranché. Il fait observer que Mme [R] [C] veuve [J] ne conteste nullement le jugement du 5 avril 2019 qui a annulé l’assemblée générale ayant autorisé les travaux revêtu de l’exécution provisoire et applicable immédiatement.
Il précise qu’il maintient que la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire après le développement d’une fin de non-recevoir est irrecevable, sauf si la cause du sursis à stater survient ou est révélé postérieurement à la présentation d’une fin de non-recevoir en se prévalant d’une jurisprudence confirmant la rigueur de la chronologie des moyens présentés dans les mêmes conclusions.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l’article 213 de la loi du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Antérieurement à sa modification intervenue le 25 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Les dispositions de la loi ELAN concernant la réduction du délai de prescription de 10 ans à 5 ans n’ayant pas été accompagnées de dispositions transitoires, il convient de faire application de l’article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, les actions non encore prescrites par application de l’ancien article 42 qui instituait un délai d’action de dix ans, l’ont été le 25 novembre 2023, sauf pour les actions atteintes par la prescription de 10 ans avant cette date qui se sont éteintes à la date initialement prévue.
La demande de remise en état des parties communes fondée sur la non-conformité des travaux aux autorisations données par une assemblée générale est une action personnelle. Le point de départ de l’action du syndicat des copropriétaires est le jour où il a eu connaissance des travaux qu’il considère comme non conformes à l’autorisation de l’assemblée générale.
Le caractère exécutoire de la décision autorisant les travaux n’est pas suspendu par un recours en annulation de cette décision.
Une demande de suppression des installations autorisées n’apparaît pas possible en dehors d’une procédure d’annulation régulièrement engagée et donnant lieu à une décision judiciaire constatant l’illégalité de la délibération incriminée.
En l’espèce, Mme [R] [C] veuve [J] a sollicité puis obtenu l’autorisation de l’assemblée générale réunie le 5 juillet 2011 de procéder à des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, à savoir de poser des grilles sur les fenêtres et portes fenêtres de son appartement et de poser une marquise au-dessus de la porte ouverte sur la nouvelle portion de coursive.
Cette autorisation était subordonnée à des conditions dont celles de se conformer à la règlementation en vigueur, d’obtenir préalablement les autorisations administratives notamment auprès des services de l’urbanisme et de souscrire une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance responsabilité civile à son nom.
Mme [R] [C] veuve [J] a fait réaliser les travaux qui lui ont été facturés par l’entreprise Breccione le 17 décembre 2015.
L’assemblée générale ayant autorisé les travaux a fait l’objet d’un recours par un autre copropriétaire et, par jugement du 5 avril 2019 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’annulation notamment de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, procédure toujours en cours dans laquelle il soutient que l’assemblée du 5 juillet 2011 est régulière et valable, mais a fait assigner Mme [R] [C] veuve [J] pour obtenir la suppression des travaux réalisés et la remise des parties communes en leur état initial par acte du 19 janvier 2024.
Son action est une action personnelle devant être exercée dans un délai de cinq ans dont il convient de déterminer le point de départ.
Le syndicat des copropriétaires articule deux moyens au soutien de sa demande : d’une part, que Mme [R] [C] veuve [J] ne justifie pas avoir rempli les conditions auxquelles l’autorisation avait été subordonnée et, d’autre part, que l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2011 a anéanti l’autorisation préalable de les réaliser et les rend, de fait, illicites.
Il ressort des pièces produites que Mme [R] [C] veuve [J] a sollicité l’autorisation de poser des grilles sur les fenêtres et portes fenêtres de son appartement, côtés Est et Nord, et de poser une marquise au-dessus de la porte ouverte sur la nouvelle portion de coursive.
Lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2011, les copropriétaires l’ont autorisé à faire effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux sous réserve de se conformer à la règlementation en vigueur, d’obtenir préalablement les autorisations administratives, notamment auprès du service de l’urbanisme, de souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire et de fournir, avant les travaux, une attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [R] [C] veuve [J] ne justifie pas avoir souscrit les assurances requises et avoir obtenu des autorisations d’urbanisme, sans démontrer qu’elles étaient nécessaires alors qu’il résulte des photographies que des travaux similaires avaient été effectués à d’autres étages, il ne conteste pas que les travaux achevés le 17 décembre 2015 étaient matériellement conformes à l’autorisation de l’assemblée générale.
Dès lors, le syndicat ne connaissait pas, à la date de leur achèvement, les faits lui permettant d’agir puisqu’il se fonde sur l’annulation, sur le recours d’un autre copropriétaire, de l’assemblée générale les ayant autorisés.
En effet, par jugement du 5 avril 2019, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 5 juillet 2011 contenant l’autorisation de faire procéder à ces travaux, ce qui les rend, de fait, irréguliers sauf pour Mme [R] [C] veuve [J] à obtenir leur ratification par une nouvelle assemblée générale.
Ce jugement du 5 avril 2019, à l’encontre duquel le syndicat a interjeté appel, a rétroactivement privé Mme [R] [C] veuve [J] de toute autorisation de procéder, à ses frais, à des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
C’est donc effectivement à cette date que le syndicat a eu connaissance des faits lui permettant d’agir aux fins d’obtenir leur suppression puisqu’à défaut d’autorisation valable, les travaux réalisés ne sont pas réguliers.
La date de cette décision constitue donc le point de départ de son délai pour agir qui expirait le 5 avril 2024 et n’était pas acquis lorsqu’il a fait délivrer son assignation à Mme [R] [C] veuve [J] le 19 janvier 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès ou pour pallier tout risque de contrariété de décisions.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans les procédures écrites, les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que celles contenant les défenses au fond ou fin de non-recevoir, mais à la condition de figurer avant celles-ci car à défaut, elles sont irrecevables.
Pour autant, si un sursis à statuer est une exception de procédure, il est également une mesure d’administration judiciaire que le juge peut prononcer d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ce, à toute hauteur de la procédure.
En l’espèce, Mme [R] [C] veuve [J] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action et, en cas de rejet de cette fin de non-recevoir, elle sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer.
L’exception de procédure n’a donc pas été présentée formellement avant la fin de non-recevoir, le caractère irrecevable de la procédure rendant sans objet le sursis à statuer sollicité, si bien qu’elle est, par principe, irrecevable.
Toutefois, le sursis à statuer facultatif, fondé sur l’examen de l’opportunité de la mesure sollicitée, relève alors de la seule appréciation du juge quant à son opportunité et à sa durée, au regard des circonstances de la cause et peut être ordonné d’office à toute hauteur de la procédure.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur le jugement du 5 avril 2019 ayant annulé l’assemblée générale du 5 juillet 2011 contenant l’autorisation délivrée à Mme [R] [C] veuve [J] qui, bien qu’exécutoire, n’est pas définitif.
Le syndicat a en effet interjeté appel de cette décision en soutenant l’assemblée générale du 5 juillet 2011 est valable et régulière, d’autant qu’il soutient que le copropriétaire auteur du recours, M. [E] [Y], n’avait pas qualité à agir à défaut d’être propriétaire de lots dans le bâtiment C, ce qui a fait l’objet d’un incident fixé à plaider devant le conseiller de la mise en état dont le syndicat, partie à la procédure à la différence de Mme [R] [C] veuve [J], pas l’issue.
Il est, en tout état de cause, manifeste que l’arrêt à intervenir sur la validité ou non de l’assemblée générale du 5 juillet 2011 contenant l’autorisation donnée à Mme [R] [C] veuve [J] de faire procéder aux travaux dont la suppression est demandée aura une incidence déterminante sur l’issue du présent litige.
Une bonne administration de la justice, qui commande d’éviter une contrariété de décisions ou des décisions difficilement conciliables entre elles, justifie donc qu’il soit sursis à statuer d’office sur le litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6].
En revanche, l’issue des autres recours à l’encontre des assemblées générales ayant désigné le syndic est sans influence sur la régularité des travaux réalisés par Mme [R] [C] veuve [J] si bien qu’il n’est pas nécessaire de suspendre l’instance jusqu’à ce que les décisions soient rendues.
En définitive, si la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] [C] veuve [J] est irrecevable à défaut d’avoir été présentée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, cette mesure sera ordonnée d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] à intervenir sur le jugement rendu le 5 avril 2019.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes des parties formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [R] [C] veuve [J] à l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » ;
DECLARONS irrecevable l’exception de procédure non présentée par Mme [R] [C] veuve [J] in limine litis ;
ORDONNONS d’office un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2019 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 6 Mai 2026 à 9h (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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