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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SKI SURF AND SUN c/ Société IMA GIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UB
4 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT
Me Cécile BOULE
Me Chloé CHIARO
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Association SKI SURF AND SUN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Florent VERDIER de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MAIF ASSOCIATIONS COLLECTIVITES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société IMA GIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 février 2025, l’association SKI SURF AND SUN a fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise de son véhicule automobile ;
— et voir condamner la société MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que le 21 décembre 2023, le minibus qu’elle loue pour organiser des séjours avec ses adhérents est tombé en panne en Andorre ; qu’elle est assurée auprès de la société MAIF ; qu’à la demande du service “MAIF ASSISTANCE” le véhicule a été pris en charge par le garage “LA TRABA” ; qu’après des mois d’immobilisation en Andorre, le véhicule a été rapatrié à [Localité 7] en mars 2024 dans un état pitoyable ; que la société MAIF a refusé de diligenter une expertise amiable et n’a pas entendu engager sa garantie.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— l’association SKI SURF AND SUN, dans son acte introductif d’instance,
— la société MAIF, le 23 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de l’association SKI SURF AND SUN et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’IMA GIE, le 24 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir déclarer recevable son intervention volontairement à la procédure et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du groupement d’intérêt économique IMA
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention”.
Dans la mesure où l’IMA GIE est intervenu, en sa qualité de prestataire d’assistance, dans la prise en charge du véhicule loué par l’association SKI SURF AND SUN objet du litige, il justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance. Il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la société MAIF expose qu’elle a appliqué les termes du contrat d’assistance dépannage la liant à l’association SKI SURF AND SUN en organisant le remorquage du véhicule au garage le plus proche ; qu’elle n’a pas vocation à intervenir en cas de panne du véhicule ; que cela figure à l’article C47 du contrat au chapitre intitulé “exclusions”; qu’il ne peut ainsi en aucun cas lui être reproché les dommages causés sur le véhicule par le garage LA TRABA ; que la garantie “protection juridique” du contrat VAM n’est pas davantage applicable.
Même si l’association SKI SURF AND SUN soutient qu’elle n’avait pas connaissance de la clause d’exclusion de garantie, celle-ci figure explicitement dans le contrat d’assurance sur lequel elle fonde son action. Il ressort de ces éléments que l’action est manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la société MAIF comme de l’IMA GIE, intervenu dns le cadre de son partenariat avec la MAIF.
A défaut de motif légitime, l’association SKI SURF AND SUN sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’association SKI SURF AND SUN, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAIF les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. L’association SKI SURF AND SUN sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE le groupement d’intérêt économique IMA GIE recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE l’association SKI SURF AND SUN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association SKI SURF AND SUN à payer la somme de 1 500 euros à la société MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SKI SURF AND SUN aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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