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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00847 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUFR
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriuclée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
Représentée par Me Marion FAMERY substituée par Me Caroline LECLERCQ, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 12 Février 1973 à PORT GENTIL, demeurant 340, rue Aristide Briand – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE (la Société) a consenti à Monsieur [L] [Z] :
— le 9 mars 2021, une convention d’ouverture de compte bancaire n°100961814900053381501 conclue en la forme électronique, assortie d’une autorisation de découvert de 500 €. Ce découvert a été définitivement dépassé le 29 septembre 2023 et ce compte présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 19 713,67 € au 22 mars 2024,
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 mars 2021, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 800 €, porté à 3 000 € par un avenant en date du 14 mai 2021, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations,
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 8 octobre 2021, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 500 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu et de la position débitrice du compte, la Société a adressé à Monsieur [Z], le 30 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 15 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— le condamner à lui verser la somme de 21 358,91 € au titre du découvert en compte courant,
— le condamner à lui verser la somme de 3 730,08 € au titre du crédit renouvelable ETALIS,
— le condamner à lui verser la somme de 5 009,44 € au titre du crédit en réserve,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la Société était représentée par Maître FAMERY, substituée par Maître LECLERCQ, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [Z] a comparu en personne. Il a indiqué avoir perdu son emploi et s’être séparé. Il a deux enfants. Il a entamé une procédure de surendettement et a demandé des délais de paiement. Il a précisé percevoir 2 200 € de revenus ASSEDIC par mois, être en recherche d’emploi et avoir une dette de loyer. Il ajoute que les crédits réclamés ont été souscrits avec son ex-épouse.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du compte bancaire et sa position débitrice
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le relevé de compte versé au dossier permet à la juridiction d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 9 mars 2021, avec un découvert autorisé de 500 €, et a été clôturé le 9 janvier 2024 pour sa position débitrice non régularisée à partir du 29 septembre 2024.
La banque n’a pas formulé d’observations sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 19 713,67 € selon le relevé de compte actualisé au 22 mars 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 535,47€. La somme de 19 178,20 € est due par Monsieur [Z] à la Société, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, le demandeur sollicite des délais de paiement. Au vu de sa situation, des délais de paiement lui seront accordés Monsieur [Z] selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action concernant les contrats de crédit renouvelable
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la Société ne produit pas les historiques de compte correspondants aux contrats de crédit renouvelable en date des 9 mars et 8 octobre 2021. Il est donc impossible de vérifier le montant des financements et des remboursements ou même si les fonds ont bien été délivrés à l’emprunteur, ni de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en sa demande au titre du compte bancaire n°100961814900053381501, ouvert le 9 mars 2021 par Monsieur [L] [Z] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°100961814900053381501, ouvert le 9 mars 2021 par Monsieur [L] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 178,20 euros (dix-neuf mille cent soixante-dix-huit euros et vingt centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [L] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 800 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [L] [Z] au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits les 9 mars 2021 et 8 octobre 2021 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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