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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 févr. 2026, n° 25/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Février 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02405 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JULD
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [T], [H] [O]
60 bis avenue du XXème corps
54000 NANCY
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] [J] EXPLOITATION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°790.184.675
4 place des saisons
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Serge DUPIED
Copie gratuite délivrée le : à Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE+ parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé rendue par défaut le 24 septembre 2024, le juge du tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [Z] [O] à payer à la société [F] [J] Exploitation les sommes provisionnelles suivantes :
1 707,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 et capitalisation des intérêts 210,06 € au titre des frais de recouvrement amiable800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Précisant agir sur le fondement de cette ordonnance de référé, la société [F] [J] Exploitation a fait procéder à l’encontre de M. [Z] [O] le 05 août 2025, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 2 380,13€, déduction faite d’acomptes d’un montant de 2 447,41 €.
M. [Z] [O], à qui la saisie a été dénoncée le 12 août 2025, a assigné la société [F] [J] Exploitation le 04 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée ainsi que la restitution de la somme de 2 477,25 € indument saisie.
A l’audience, M. [Z] [O], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2025 sur le compte bancaire personnel de M. [Z] [O] ouvert auprès de CIC Banque PrivéeEn conséquence,
Ordonner la restitution des sommes indument saisies, soit 2 477,25 € et l’ensembles des frais annexes également saisisCondamner la société [F] [J] Exploitation à verser à M. [Z] [O] une somme de 2 477,25 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusiveDébouter la société [F] [J] Exploitation de ses demandesCondamner la société [F] [J] Exploitation à devoir verser à M. [Z] [O] une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rappeler l’exécution provisoire.
La société [F] [J] Exploitation, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [Z] [O] de ses demandes Juger l’action engagée par M. [Z] [O] comme abusiveCondamner M. [Z] [O] à payer à la société [F] [J] Exploitation la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 30-1 du code de procédure civile Condamner M. [Z] [O] à payer à la société [F] [J] Exploitation la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Z] [O] et de la société [F] [J] Exploitation, déposées au greffe le 05 décembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2025
L’entrepreneur individuel bénéficie d’un statut spécifique tenant à la dissociation de son patrimoine privé et de son patrimoine professionnel prévue par les dispositions de l’article L.526-22 du code du commerce, lesquelles disposent que :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. »
En l’espèce, il ressort de ses propres explications et pièces que la société [F] [J] Exploitation poursuit le recouvrement forcé d’une créance à l’encontre de M. [Z] [O], qui l’avait chargée d’une mission de vérifications réglementaires de son établissement situé dans les Vosges, ce qui caractérise l’existence de droits nés à l’occasion de l’exercice professionnel de son débiteur.
Il n’est également pas contesté que M. [Z] [O] a contracté cette dette en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Dès lors, M. [Z] [O] est fondé à soutenir qu’il ne peut être tenu de remplir son engagement que sur son seul patrimoine professionnel, sans que le créancier puisse exercer de poursuites sur son patrimoine personnel.
A cet égard, l’établissement CIC Banque Privée a attesté le 19 novembre 2025, que le compte dont M. [Z] [O] est titulaire dans ses livres est un compte à usage exclusivement personnel, de sorte que la société [F] [J] Exploitation ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance en pratiquant une saisie attribution sur ce compte.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de M. [Z] [O] et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, dont les frais resteront à la charge de la société [F] [J] Exploitation.
La décision de mainlevée de la saisie-attribution emportant suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification en application des dispositions de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de M. [Z] [O] tendant à la restitution des sommes saisies est sans objet.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] [O]
M. [Z] [O] soutient que la saisie-attribution présente un caractère abusif en ce qu’elle a été pratiquée sur un compte personnel, ce que ne pouvait ignorer la société [F] [J] Exploitation.
M. [Z] [O] considère être fondé à obtenir paiement de la somme de 2 447,41 € en réparation du préjudice tenant à la privation de jouissance des fonds indument saisis.
Mais faute d’établir que la société [F] [J] Exploitation avait connaissance du caractère personnel d’une saisie pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire gérant les patrimoines tant personnels que professionnels de ses clients et alors même que la banque n’a fourni aucune indication concernant la nature du compte saisi, M. [Z] [O] ne peut faire grief à la société d’avoir poursuivi en connaissance de cause, le recouvrement d’une créance professionnelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
Dès lors, M. [Z] [O], qui ne justifie pas du caractère abusif de la saisie attribution, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de la société [F] [J] Exploitation
La demande de la société [F] [J] Exploitation qui entend obtenir paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance démontrant le caractère dilatoire ou abusif de l’action en mainlevée de la saisie litigieuse, jugée au contraire bien fondée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société [F] [J] Exploitation également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 août 2025 à l’initiative de la société [F] [J] Exploitation sur le compte bancaire de M. [Z] [O] ouvert auprès du CIC BANQUE PRIVEE ;
Dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de la société [F] [J] Exploitation ;
Rappelle que la décision de mainlevée de la saisie-attribution emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Dit en conséquence, sans objet la demande de restitution des sommes saisies ;
Rejette la demande de M. [Z] [O] en paiement de la somme de 2 477,25 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société [F] [J] Exploitation en paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [F] [J] Exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [F] [J] Exploitation à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [F] [J] Exploitation aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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