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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSI
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13.02.2024 de Mme [F] [O] sur rejet implicite de la CRA
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CRAS
Lieu-dit Le Pouillot
29150 CHATEAULIN
non comparante (Dispense de comparution article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [R] [S] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [N] [W], salariée de la société Etablissements Cras (la société) en qualité de comptable, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 février 2024, duquel il est résulté un « AVC hémorragique [illisible] fronto-pariétal gauche avec effet de masse entraînant une hémiplégie [illisible] proportionnelle et des troubles phoniques » constatée par certificat médical initial établi le 13 février 2024.
Par décision du 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 6 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle la société Etablissement Cras, par conclusions récapitulatives du 12 juin 2025, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son recours ;
— L’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Vu l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
— Juger que l’instruction diligentée par la CPAM revêt un caractère lacunaire, dès lors que la CPAM s’est abstenue de diligenter des investigations afin de déterminer la cause de l’accident de Mme [N] ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident de Mme [N] survenu le 13 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
— Juger que le malaise de Mme [N] n’est pas imputable à l’exercice de son activité professionnelle,
En conséquence ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident de Mme [N] survenu le 13 février 2024 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la CPAM Du Finistère aux entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir, à titre principal, que la caisse n’a pas investigué auprès du conjoint de sa salariée pour connaître les antécédents médicaux, alors même qu’elle avait émis des réserves, par courrier du 14 février 2024, mettant en exergue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. De plus, elle considère que l’instruction diligentée par la caisse a été lacunaire, celle-ci ne permettant pas de tirer de conclusion quant à une éventuelle imputabilité de l’AVC au travail de la salariée et n’identifie pas les causes de cet AVC, la caisse reconnaissant que la cause exacte du malaise demeurant inconnue.
A titre subsidiaire, la société soutient que le malaise de la salariée ne trouve pas sa cause dans son activité professionnelle, Mme [N] ayant ressenti une impossibilité de bouger les membres du côté droit du corps, alors qu’elle était en train de se restaurer dans le réfectoire. Au surplus, la cause du malaise reste inconnue, l’AVC pouvant avoir différentes causes selon le dictionnaire médical Vidal. Elle précise que l’activité professionnelle de la salariée n’a joué aucun rôle dans la survenance de son accident, et ce d’autant que la pause méridienne n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, la salariée ne se trouvant pas sous la subordination de son employeur.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.441-8 et L.411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur application jurisprudentielle :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Constater que l’instruction du dossier de Mme [N] l’a été de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société Etablissements Cras, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société Etablissements Cras, de la décision de prise en charge de cet accident du travail;
A titre subsidiaire,
— Dire que, dans ses rapports avec la société Etablissements Cras, elle établit la matérialité de l’accident du travail de Mme [N], que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société, par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société Etablissements Cras, de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
— Condamner la société Etablissements Cras au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Etablissements Cras mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse déclare avoir adressé un questionnaire à la société et à l’assurée, que seule la société l’a retourné complété le 29 mai 2024. Elle a, dès lors, statué au regard des seules observations transmises par l’employeur. Elle considère, au regard de ces éléments, avoir mené une instruction de manière régulière et contradictoire.
Elle soutient que l’enquête a pour but d’établir les circonstances du malaise aux temps et lieu du travail. La société, dans son questionnaire, a confirmé la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, lors du déjeuner, dans la salle de pause collective de l’entreprise, ce dont Mme [X], collègue de l’assurée, atteste. Elle considère qu’elle n’avait pas à interroger d’autres protagonistes aux fins d’obtenir des informations sur les antécédents médicaux de l’assurée. Elle précise qu’elle n’a pas à rechercher les causes médicales, dès lors qu’il s’est produit aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité au travail trouvant à s’appliquer.
Ainsi la caisse fait valoir que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail, alors que Mme [N] se trouvait sous la subordination de son employeur. Le malaise est donc présumé imputable au travail et il appartient à l’employeur de prouver l’origine totalement étrangère de ce dernier au travail. Au cas présent, l’employeur est défaillant à rapporter cette preuve. Elle précise que l’hypertension artérielle a de multiples causes parmi lesquelles on retrouve, comme facteur, le stress au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse :
Aux termes de l’article 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En vertu de l’article 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, à réception de la déclaration d’accident du travail accompagnée de réserves de l’employeur et du certificat médical initial du 14 février 2024, la caisse a procédé à une instruction du dossier dès le 14 mai 2024 en adressant des questionnaires à Mme [N] [W] et à la société. L’employeur a complété son questionnaire le 29 mai 2024, l’assurée, quant à elle, n’a pas complété son questionnaire dans les délais requis.
Dans ces conditions, la caisse a répondu aux exigences des dispositions réglementaires précitées. Et il convient de rappeler que l’instruction de la caisse n’a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime, mais de vérifier la matérialité de l’accident qui lui est déclaré et de déterminer s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Les moyens tirés de l’insuffisance de l’instruction sont inopérants.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 février 2024 :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur que la salariée a été victime d’un malaise le 13 février 2024 à 12h30 alors qu’elle était en pause pour déjeuner et qu’elle a été soudainement prise d’une « impossibilité de bouger les membres du côté droit, perte de sensation. » Le certificat médical initial du 13 février 2024 mentionne un AVC hémorragique.
L’employeur précise dans la déclaration d’accident du travail que l’accident s’est produit sur le lieu du repas, en présence d’un témoin, M. [Y] [V], et pendant son horaire de travail, qui était le jour de l’accident de « 09h00 à 18h00 ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur déclare que sa salariée n’était pas sous sa subordination lors de son malaise, puisqu’elle était en pause déjeuner dans la salle collective. A son questionnaire, l’employeur joint l’attestation de M. [B] [X] qui indique que « lors du déjeuner [F] [N] a commencé à se pencher sur ma collègue puis [F] nous a dit “je ne vais pas bien.” Ma collègue alors la tient plus fermement afin de la maintenir assise. [F] nous a dit qu’elle ne sent plus ses mains, donc le directeur appelle directement les pompiers. »
En tout état de cause, il est constant que le fait qu’un salarié soit en pause au moment du fait accidentel est indifférent dès lors qu’il se trouvait toujours sous l’autorité de son employeur, étant souligné que ce dernier se trouvait sur le lieu de travail, dans une salle mise à déposition pour la prise des repas par l’employeur ce que ce dernier ne conteste pas. Il a été prévenu immédiatement de sa survenance.
Il est donc bien démontré la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail. L’accident survenu le 13 février 2024 à Mme [N] [W] bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption d’imputabilité n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de Mme [N] [W] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] [W] doit être déclarée opposable à la société, qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au soutien de leurs intérêts.
Les dépens seront laissés à la charge de la société, succombante en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la S.A.S. Etablissements Cras ;
DÉBOUTE la S.A.S Etablissements Cras de sa demande d’inopposabilité fondée sur une instruction lacunaire ;
DIT que l’accident dont a été victime Mme [F] [N] [W] le 13 février 2024 est survenu aux temps et lieu du travail ;
DÉBOUTE la S.A.S. Etablissements Cras de son recours ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. Etablissements Cras la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [F] [N] [W] le 13 février 2024 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Etablissements Cras aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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