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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/12249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/12249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4H
Minute : 25/00107
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262
C/
Madame [Z] [G]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire : toutes les parties
Copie certifiée conforme :
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. 42, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 12 et 13 décembre 2024, la SCI 42 a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— déclarer acquise au profit de la SCI 42 la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 8] ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI 42 l’arriéré locatif de 4.170,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI 42 une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI 42 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12249.
Par acte du 18 décembre 2024, la société SEHEP a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— autoriser la société SEHEP à faire reposer, aux frais du bailleur et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, le système d’exploitation de serrures à carte magnétique ONITY sur la porte du logement n° 505 occupé par les défendeurs et situé [Adresse 3] [Localité 8] ;
— subsidiairement, ordonner aux défendeurs de remettre un double des clés de l’appartement qu’ils occupent sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamner les défendeurs à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12251.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la SCI 42 -représentée par Maître [H] NAKACHE-, la société SEHEP -représentée par Maître [I] GERMAIN-, se désistent de toutes leurs demandes et sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 17 décembre 2024 entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Madame [Z] [G] d’autre part.
Madame [Z] [G] comparaît par l’intermédiaire de Maître [S] [U]. Elle sollicite également l’homologation du protocole d’accord conclu le 17 décembre 2024.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord conclu entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Madame [Z] [G] d’autre part. Il sera, par conséquent, fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n°24/12249 et n°24/12251 sous le n°24/12249 ;
CONSTATE que les sociétés SCI 42 et SEHEP se désistent de toutes les demandes formées dans leur assignation ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel de huit pages annexé à la présente décision, avec laquelle il forme un tout indivisible, et lui confère force exécutoire ;
CONDAMNE les sociétés SCI 42 et SEHEP aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4H
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Madame [Z] [G]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [D] [P]
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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