Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 22] et au Docteur [G] le :
3 Expéditions délivrées par [18] aux parties et à Maître GENTILHOMME le
■
PS ctx technique
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Membre de la famille Mme [L] [J] [U]
Membre de la famille M. [S] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024008123 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDERESSE
[21] [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [E] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[15] [Localité 22]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 8]
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2024, Monsieur [Y] [C], né le 11 janvier 2017, représenté par ses parents, Madame [L] [U] et Monsieur [S] [C], a contesté la décision de la [14] ([12]) de Paris du 9 janvier 2024, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision initiale du 19 septembre 2023 suite à sa demande initiale déposée le 30 novembre 2022 qui :
— fixe le taux d’incapacité de l’enfant comme compris entre 50 et 79%,
— lui attribue l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour une période de 5 ans,
— rejette la demande de complément de l’AEEH,
— rejette la demande de plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH),
— rejette la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
— rejette la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ([10]),
— rejette la demande de prestation compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, régulièrement représentés, Madame [L] [U] et Monsieur [S] [C] ont indiqué qu’ils contestaient le refus d’attribution du complément 2 de l’AAEH, d’AESH et de la carte CMI mention invalidité.
Ils expliquent que l’enfant [Y] souffre de diabète de type 1 qui entraîne des signes cliniques invalidants caractérisés par de l’hypoglycémie, une fatigabilité et des difficultés d’apprentissage en sorte que son handicap nécessite un suivi particulier avec un parcours de scolarisation adapté.
Ils évaluent un besoin d’AESH à un minimum de 2 heures par semaine en se fondant sur le GEVA sco pour les années 2022-2023 et sollicitent également le complément 3 de l’AEEH en raison des frais générés par le parcours de soins rendus nécessaires par la pathologie de l’enfant.
Ils précisent que sa mère doit assurer une surveillance permanente de l’enfant ce qui ne lui permet pas de travailler.
Ils sollicitent la désignation d’un expert clinique en précisant que la fourchette du taux d’incapacité de l’enfant évalué par la [12] comme comprise entre 50 et 79% est contestée et qu’elle doit être fixée comme supérieure à 80% ce qui justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Régulièrement représentée, la [Adresse 19] ([20]) de [Localité 22], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, en sorte que l’AEEH de base lui a été attribuée mais qu’il ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité partielle ou totale d’un parent ait été causée par la nécessité de s’occuper de l’enfant, qu’ainsi les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AEEH et d’AESH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles (R. 541-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
En application de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Par ailleurs, l’article D 351-7 du Code l’éducation dispose que :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, sa mère ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
Le taux d’incapacité d'[Y] [C] a été évalué par la [13] [Localité 22] comme compris entre 50 et 79%.
Cette évaluation est contestée par les requérants.
Le litige porte sur le plan personnalisé de compensation ou parcours de scolarisation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH) et sur le complément de l’AEEH qui ont été refusés par la [13] [Localité 22] ainsi que le refus d’attribution de la CMI mention invalidité. Il pose une question d’ordre médical.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique, à confier à un médecin psychiatre, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, et vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise clinique de Monsieur [Y] [C],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [G], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 24],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— de recueillir les doléances de l’enfant [Y] [C] né le 11 janvier 2017 et représenté par ses parents,
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de décrire le handicap dont souffre l’enfant [Y] [C] en se plaçant à la date de la demande soit le 30 novembre 2022,
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont l’enfant [Y] [C] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— dire si à la date de la demande, l’état de Monsieur [Y] [C] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles, D 351-7 du code de l’éducation et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
— évaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années scolaires,
— donner son avis sur le fait de savoir si l’état de Monsieur [Y] [C] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire;
DIT que Monsieur [Y] [C] devra adresser à l’expert et à la [21] [Localité 22], avant le 28 février 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [21] [Localité 22], doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (L.142-6) ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, il est ordonné à la [15] [Localité 22] la consignation de la somme de 348 € à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 28 février 2025 auprès du :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 22] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 13h35, la notification du présent jugement valant convocation à ladite audience ;
RESERVE sa décision concernant les frais irrépétibles ;
RESERVE sa décision concernant les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Force publique
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Virement ·
- Crypto-monnaie ·
- Bitcoin ·
- Plateforme ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier
- Banque populaire ·
- Laser ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal ·
- Litige
- L'etat ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Responsable ·
- Procédure pénale ·
- Remboursement
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Change ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Viêt nam ·
- Hêtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Rupture
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Lettre ·
- Vote ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Saisie ·
- Avis
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.