Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10] de [Localité 9]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.
Minute n° :
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DPID
Dossier [1] : 124041860
Débiteur(s) :
[C] [M]
Créancier(s) :
S.A [2]
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
VERIFICATION DE [Localité 8]
DEMANDEE
PAR LA [1]
_______________________________________________________
Le 3 juillet 2025,
Nous, Véronique FONTAN , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assisté de Madame Florence BOURNAT, greffier ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 28 août 2024, Monsieur [C] [M] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier notifié le 22 novembre 2024, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [C] [M] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [1] par voie recommandée le 06 décembre 2024, Monsieur [C] [M] a demandé la vérification des créances de la société [2], indiquant qu’il n’était redevable à son égard que de deux créances de 18 039,40 € et 1 018,56 €.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [M] expose n’être redevable à l’égard de la société [2] que de deux des créances mentionnées dans l’état détaillé des dettes, à savoir :
— [2] 28901000837926 pour un montant de 18 039,40 €,
— [2] 5031040508 pour un montant de 1 018,56 €.
Il conteste les deux autres créances portées sur cet état, à savoir :
— [2] 1120106656 pour un montant de 17 626,79 €,
— [2] 5031040231 pour un montant de 18 0396,40 €.
Il indique à cet égard que l’état détaillé des dettes présente un doublon s’agissant de la créance de 18 039,40 €, et que la créance 1120106656 portée pour 17 626,79 € est comprise dans la créance 28901000837926.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 avril 2025 accompagné de l’offre de prêt, valablement adressé au débiteur et au tribunal, la société a transmis le détail de sa créance relative à l’offre de prêt 28901000837926 pour un montant de 18 535,64 € (principal de 16 385,99 €, frais et accessoires, 1 240,80 €, intérêts, 908,85 €).
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 22 novembre 2024. Le recours formé le 06 décembre 2024 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qui corroborent les explications du débiteur sur l’existence d’un doublon de créance déclarée (18 039,40 €), ainsi que sur le fait que la créance 120106656 portée sur l’état détaillé des dettes pour un montant de 17 626,79 € est comprise dans la créance 28901000837926 portée sur l’état détaillé des dettes pour un montant de 18 039,40 € que les créances de la société [2] doivent être fixées à ce qui est admis par Monsieur [C] [M], à savoir :
— [2] 28901000837926 pour un montant de 18 039,40 €,
— [2] 5031040508 pour un montant de 1 018,56 €.
Les autres créances déclarées par la société [2] (1120106656 pour un montant de 17 626,79 €, et 5031040231 pour un montant de 18 0396,40 €), seront écartées de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [C] [M] recevable.
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT les créances suivantes:
— Société [4] : 18 039,40 €,
— Société [6] : 1 018,56 €,
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [C] [M],
ECARTE les créances suivantes de la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [C] [M] :
— Société [3] : 17 626,79 €,
— Société [5] : 18 039,40 €,
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [M] et à la société [2], puis transmise pour information à la [7],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal ·
- Litige
- L'etat ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Responsable ·
- Procédure pénale ·
- Remboursement
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Change ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Région
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Education
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Force publique
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Virement ·
- Crypto-monnaie ·
- Bitcoin ·
- Plateforme ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier
- Banque populaire ·
- Laser ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Viêt nam ·
- Hêtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Rupture
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.