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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 24/05826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01066
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 24/05826
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
ET :
[H] [J] [K]
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [J] [K]
née le 20 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 février 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 8] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [J] [K] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,32 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 7 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [H] [J] [K] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [H] [J] [K] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [H] [J] [K] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [H] [J] [K] au paiement de la somme en principal de6 899,37 € au titre des impayés de loyers et de charges dus ;
— condamner Madame [H] [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [H] [J] [K] à verser à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [J] [K] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de la présente assignation.
A l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, [Localité 8] METROPOLE HABITAT – par sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 12 610,48 € au 4 septembre 2025. Elle indique qu’aucun paiement de loyer n’est fait depuis 2023 et que le bailleur n’a aucun contact avec la locataire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [H] [J] [K] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu est vierge de toutes informations, à défaut pour Madame [H] [J] [K] d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la Maison de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 13 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 7 février 2022, le commandement de payer délivré le 7 octobre 2024 pour un montant en principal 5 353,52 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 12 610,48 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte actualisé à l’audience :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 293,93 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais d’enquête sociale d’un montant de 91,44 € à défaut pour le bailleur d’en justifier.
Madame [H] [J] [K] sera ainsi condamnée à verser à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 12 225,11 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 5 353,52 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [H] [J] [K] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 décembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur précise qu’aucun réglement de loyer depuis 2023. Madame [H] [J] [K] n’est pas présente à l’audience et ne peut apporter d’informations sur sa situation.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant depuis 2023, du montant de la dette locative et en l’absence d’informations sur la capacité financière du locataire, il ne pourra lui être accordé des délais de paiement. Son expulsion sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [J] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 décembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Elle sera condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [H] [J] [K] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2022 entre Madame [H] [J] [K] et [Localité 8] METROPOLE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 8 décembre 2024 ;
Dit que Madame [H] [J] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [H] [J] [K] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Madame [H] [J] [K], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Madame [H] [J] [K] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 12 225,11 € (DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS, ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 septembre 2025, échéance d’août incluse ;
Condamne Madame [H] [J] [K] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [H] [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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