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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 1er juil. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01746 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGQ7
AFFAIRE : [V] [P]/
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
[P] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P]
né le 10 Juillet 1979 à BAU CAN DONG NAI
de nationalité française
2 avenue du Hêtre Roux
95110 SANNOIS
représenté par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 11
Madame [S] [L] épouse [P]
née le 02 Juillet 1978 à BINH THANH HO CHI MINH
de nationalité française
2 avenue du Hêtre Roux
95110 SANNOIS
représentée par Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
1 grosse à Me Manon TENAILLON
1 grosse à Me Pascale TOUATI
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [S] [L] et monsieur [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 26 avril 2003 devant l’officier de l’état civil de Vitry-sur-Seine, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [D] [P] née le 20 novembre 2004 à Argenteuil,
— [J] [P] né le 24 février 2008 à Ermont,
— [B] [P] né le 30 juillet 2012 à Argenteuil.
Par requête conjointe en date du 17 janvier 2025 déposée au greffe le 21 mars 2025, les époux ont sollicité du juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les époux ont comparu représentés de leurs avocats respectifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2025.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent le prononcé de leur divorce. Elles exposent avoir convenu de l’ensemble des conséquences de leur divorce, et produisent la convention de divorce signée le 17 janvier 2025 avec leurs conseils respectifs, ainsi que leur déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci en date du même jour.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l’article 388-1 du Code civil et de l’article 338-1 du Code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’a été adressée au greffe.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, et la date deplaidoirie a été fixée au jour même.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil et de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par déclaration sous seing privée signée par les époux et leurs avocats respectifs le 17 janvier 2025.
De par cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
L’article 268 du Code civil dispose que les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention soumis à homologation par les époux préserve leurs intérêts et ceux de leurs enfants.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer les conséquences du divorce telles que prévues dans la convention signée par les parties le 17 janvier 2025.
Les parties ayant expréssement renoncé à l’intermédiation financière de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, celle ci ne sera pas prévue par la présente décision.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, en chambre du conseil,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et dit que la déclaration d’acceptation sera annexée à la présente décision ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
madame [S] [L] née le 2 juillet 1978 0 Binh Thanh, Ho Chi Minh, (Viet Nam)
et de
monsieur [V] [P] né le 10 juillet 1979 à Bau Can, Dong Nai (Viet Nam)
lesquels se sont mariés le 26 avril 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Vitry-sur-Seine,
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Homologue la convention réglant les effets du divorce régularisée par les parties le 17 janvier 2025,
Annexe ladite convention à la présente décision,
Dit que cette convention prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée conformément aux articles 1450 et 1451 du Code civil,
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé les an, mois et jour susdit par le juge assisté du greffier.
Le greffier Le juge
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