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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03749 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04272 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [Y] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GUERARD François
Greffier : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 septembre 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 septembre 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 23 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 017 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
En demande, l’URSSAF [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
Valider la contrainte du 28 octobre 2024 pour un montant total de 5 017 euros; Condamner la SAS [8] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 5 017 euros ;
En défense, la SAS [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 février 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SAS [8] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, la SAS [8], immatriculé à l’URSSAF, qui produit les appels de cotisations, en tant que travailleur indépendant, reconnaissant dans sa requête n’avoir pas fait de déclaration de revenus d’activité et ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de celle-ci au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour la période du mois d’avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 26 septembre 2024 par la SAS [8] à l’encontre de la contrainte décernée le 18 septembre 2024 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 23 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 017 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024 ;
DEBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 23 611 euros ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer la somme de 5 017 euros à l’URSSAF [9] au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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