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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 19 juin 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat
2
COPIE PR
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00161
Jugement du 19 Juin 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assisté de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00012 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBN6
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3])
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Jeanne FOURNIER
A.J. Totale numéro 2022/010090 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Jacques MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 30 Septembre 1989 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 04 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 22 août 2023;
Vu l’arrêt du 13 juin 2024;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [E] [D] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)
et
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3])
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 1] (Hérault) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5];
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 02 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [C] [Y] la somme de 1 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
RAPPELLE que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;
DIT que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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