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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
N° de MINUTE : 25/00640
DEMANDEUR
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Almanso DIARRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [G]
[14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Almanso DIARRA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2022, Madame [Y] [K] épouse [T] a déposé un dossier à la [Adresse 18] ([19]) de la Seine-[Localité 22] demandant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([9]).
Par décision de la [13] ([12]) du 21 mars 2023, Madame [Y] [T] s’est vu refuser l’AVPF et la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 22] a renouvelé sa CMI mention stationnement et priorité, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Le 17 mai 2023, Madame [T] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH et la CMI mention invalidité.
Par décision du 5 décembre 2023, la [12] a confirmé le refus d’attribution de la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a confirmé l’attribution de la CMI mention priorité.
Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe, Madame [Y] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 janvier 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, Madame [Y] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— annuler les décisions de rejet de la [12],
— lui attribuer la CMI mention invalidité et la PCH à compter du 18 juillet 2022,
— débouter la [19] de toutes ses prétentions,
— condamner la [19] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle verse aux débats des pièces médicales faisant état de difficultés absolues ou graves pour la réalisation de certaines activités notamment pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du logement et marcher à l’aide des béquilles. Elle soutient qu’elle présente plusieurs pathologies notamment une polyarthralgie permanente, une sensation de fatigue permamente, un trouble de l’humeur et de sommeil et une dépression chronique.
Par conclusions reçues le 7 octobre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [19], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [12] du 21 mars 2023 et du 5 décembre 2023 et rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [T] présente une déficience rhumatologique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. S’agissant de la [21], elle soutient qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité qiu n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 22] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 22] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, “un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [F] établi le 8 juillet 2022 joint à la demande auprès de la [19], que Mme [T] présente des fibromyalgies, une fracture vertébrale D8, une drépanocytose, un syndrome anxio dépressif, un diabète de type 2, des polyarthralgies, dorsolombalgies avec sciatalgies chroniques, un syndrome dépressif secondaire et une ashténie intense. Parmi les signes cliniques invalidants permanents sont mentionnés, des polyarthralgies (terme illisible), une sensation de fatigue, un trouble de l’humeur et du sommeil, une sensation d’essouflement majorée par le port du masque. Le médecin fait état d’un suivi médical en médecine interne, diabétologie et en médecine générale, par un kinésithérapeute (deux fois par semaine) et par un psychologue (deux fois par mois) et l’utilisation de béquilles et de l’appareillage Tens Echo 2 pour la gestion des crises douloureuses. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche de 50 mètres en cas de crises ou douleurs intenses, l’utilisation d’une canne en intérieur et extérieur pendant les crises douloureuses et les sciatalgies, un ralentissement moteur et le besoin de pauses. Mme [T] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : préhension de ses mains, motricité fine, préparer un repas. Elle ne réalise qu’avec aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller (selon les poussées), faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin indique que “les symptômes sont en relation avec son état en crise, plusieurs crises de quelques jours (2 semaines) par an, des douleurs présentes tout de même hors des crises (…) ” et fait mention d’un retentissement sur la vie sociale et familiale avec la présence d’un aidant familial, son mari et sur l’emploi. Le médecin préconise l’attribution d’une CMI mention invalidité.
Un autre certificat médical complété le 9 octobre 2024 par le docteur [U] fait état de 8 difficultés graves notamment en période de crise dans le domaine de la mobilité, de deux difficultés graves en matière d’entretien personnel en cas de crise.
A l’appui de sa demande, Mme [T] verse aux débats plusieurs certificats médicaux complétés entre 2014 et 2024 et destinés à la [19] lesquels font état de plusieurs activités réalisées avec aide humaine.
Ces éléments, dont certains sont contemporains de la date de sa demande initiale du 18 août 2022, font état de difficultés liées à plusieurs pathologies dont est atteinte Mme [T] et apportent des précisions quant aux conséquences de son état de santé sur son autonomie et dès lors sa capacité à accomplir des actes de la vie quotidienne et personnelle.
En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical et le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour déterminer si le taux d’incapacité de Mme [T] est supérieur à 80%.
Il convient d’ordonner une expertise pour vérifier si le taux d’incapacité de Mme [T] est supérieur à 80%.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, au regard du certificat médical précité et des débats d’audience, Mme [T] sollicite cette prestation de compensation en soutenant qu’elle présente plusieurs difficultés graves et absolues dans la réalisation de plusieurs tâches de la vie quotidienne et personnelle.
Une expertise étant ordonnée, il conviendra donc d’interroger l’expert sur le degré de difficulté de Madame [Y] [T] pour les actes essentiels à savoir a) l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b)les déplacements et c) la participation à la vie sociale ainsi que sur ses besoins en termes d’aide humaine.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la [11].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [B] [Z],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
Jugement du 27 FEVRIER 2025
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 août 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [Y] [T] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; dire si Madame [Y] [T] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [11] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 18] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 juin 2025.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025, à 15 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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