Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 5 ], Société SGC [ K ], Société [, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56FU – Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56FU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2] [2] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société SGC [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [Z]
S.A. [10], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56FU – Jugement du 03 Avril 2026
Société [13] [14], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [16], demeurant [Adresse 15]
représenté par Mme [B]
Société [17], demeurant [Adresse 16] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 avril 2025, [G] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission déclarait cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 septembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], Madame [G] [L] contestait les mesures imposées par la Commission le 28 août 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Elle conteste notamment le caractère frauduleux de la deuxième dette de la CAF du Morbihan d’un montant de 7.008,60 euros.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 6 mars 2026. Il y a lieu d’observer que le recours de la débitrice ayant été adressé en double exemplaire au tribunal, il a fait l’objet de deux enregistrements.
* *
L’EPIC [Y] [N] comparaissait et demandait à ce que Madame [L] paie sa dette, actualisée à la somme de 14.580 euros. Il précisait que Madame [L] avait été expulsée et qu’elle vivrait désormais au domicile de sa soeur. Il demandait enfin qu’un jugement sur le fond soit rendu en dépit de l’absence de la débitrice.
La CAF du Morbihan comparaissait également et exposait que suite à un contrôle de la situation de l’allocataire révélant la dissimulation de ressources perçues et ce, en dépit d’un rappel lors d’un précédent contrôle, le caractère frauduleux de la dette n’avait pas été contesté dans les deux mois de la notification de la qualification de fraude retenue à son encontre, ce qui rendait cette qualification définitive. Elle précisait qu’à cette dette s’ajoutait une pénalité administrative d’un montant de 630,78 euros, ainsi qu’une majoration de 10% de l’indu, soit 700,86 euros, qui devaient, selon elle, également être considérés comme frauduleux. L’actualisation de cette créance avait été communiquée par mail avec avis de réception à Madame [L].
Le Service Gestion Comptable de [Localité 3], la société [5] et [12] écrivaient sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les premiers actualisaient leur créance à la somme de 1.460,55 euros.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
[G] [L] ne comparaissait pas, étant observé que l’avis de réception de sa convocation n’avait pas été réclamé. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Madame [G] [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 16 septembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours, étant rappelé que ce recours a fait l’objet d’un double enregsitrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers 25/00135 et 25/00160 et de déclarer le présent recours recevable
Sur le caractère frauduleux de la créance de la CAF DU [Y] et l’actualisation des différentes créances.
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article R713-4 du code de la consommation dispose qu’en la matière, la procédure est orale. Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’état des créances établi le 22 octobre 2025, Madame [G] [L] est redevable de la somme de 13 454,60 euros à l’égard de [Y] [N]. Il résulte du décompte produit aux débats que la dette actualisée au 2 mars 2026 s’élève à la somme de 14.580 euros sans que ce décompte n’ait été adressé de façon contradictoire à la débitrice.
Il convient dès lors de maintenir la créance de [Y] [N] à la somme de 13.454,60 euros.
Les SGC [18] justifient quant à eux avoir produit de façon contradictoire leur décompte actualisé à la débitrice et le montant de leur créance sera donc fixé à la somme de 571,67 euros au titre de la créance [19], étant observé que ce montant est à la baisse donc en faveur de la débitrice, et la créance intitulée “cantine”étant inchangée.
Selon cet état des créances établi le 22 octobre 2025, Madame [G] [L] est redevable de la somme de 7 008,60 euros à l’égard de la CAF DU [Y]. Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement du Morbihan a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a exclu la somme susvisée de la procédure, cette dette étant considérée comme frauduleuse.
Si la CAF produit un accusé de réception de l’envoi par mail de ses arguments, force est d’observer que cet accusé de réception mentionne que “la remise au destinataire est terminée mais aucune notification de remise n’a été envoyée”. Le respect du contradictoire ne pouvait donc être justifié par le créancier faut de justification d’un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, le montant de la dette de la CAF apparaissant sous la ligné “dette frauduleuse” référence INK/5 de l’état des créances restera fixé à la somme de 7.008,60 euros.
S’agissant de son caractère frauduleux, et comme indiqué plus haut, les arguments de la CAF ne sauraient être retenus faute de respect du contradictoire. Si madame [G] [L] conteste le caractère frauduleux de cette dette, force est de constater qu’elle ne daigne pas venir soutenir son recours à l’audience ce qui aurait pu conduire au prononcé de la caducité de la contestation sauf que [Y] [N] a sollicité un jugement sur le fond, conformément à l’article 468 du code de procédure civile. La débitrice ne produit aucune pièce ou arguments au soutien de son recours, en dépit de son absence, conformément à l’article R713-4 du code de la consommation, sachant qu’elle ne pouvait ignorer la qualification du caractère frauduleux de sa dette puisqu’elle verse au soutien de son courrier de recours un courrier de la CAF du 16 janvier 2025 l’informant de l’existence d’une procédure contradictoire engagée pour suspicion de fraude et sans qu’elle ne justifie pas de l’aboutissement de sa contestation.
En conséquence, la caractère frauduleux de la dette de la CAF d’un montant de 7.008,60 ne peut en l’état être remis en question.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de comparution de la débitrice, les éléments concernant sa situation personnelle seront repris de ceux figurant au dossier de la [20].
— Les ressources de [G] [L] s’établissent comme suit :
RSA : 696 €Pension alimentaire : 199 €soit un total de : 895 € ;
— [G] [L] est âgée de 52 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 11 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 92 €autres charges (location d’un box pour meubles) : 139 euros ;
Le reste des dépenses courantes du débiteur justifient de faire application du barème retenu par la commission à savoir 853 euros de barème de base, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Faute de comparution de la débitrice, aucune majoration de ce type saurait être retenue.
— L’ensemble des dettes de [G] [L] est évalué à 40 467,40 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 65€ ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est de -189 €, soit 0€ ;
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement, [G] [L] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, si la situation actuelle de Madame [L] apparaît particulièrement précaire, force est de constater qu’elle est âgée de 52 ans et qu’elle peut donc se mobiliser pour trouver un emploi et apurer ses dettes. Ainsi, l’octroi d’un moratoire lui permettrait d’effectuer des démarches pour réintégrer le monde professionnel, afin de retrouver une situation stable et régler ses dettes de nature frauduleuse.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de [G] [L] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 25/00135 et 25/00160 ;
DÉCLARE le recours de Madame [G] [L] recevable ;
MAINTIENT la créance de [16] à la somme de 13.454 euros ;
FIXE les créances des SGC [18] à la somme de 888,88 euros pour la créance due au titre de la cantine et à la somme de 571,67 euros au titre de la créance intitulée [19];
MAINTIENT la créance de la CAF DU [Y] à la somme de 7.008,60 euros au titre de la référence INK/5;
CONSTATE le caractère frauduleux de la dette de la CAF d’un montant de 7.008,60 euros référencée INK/5 ;
CONSTATE que la situation de [G] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de [G] [L],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Cadre ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action
- Anxio depressif ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sintés ·
- Fait ·
- Transport ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cobalt ·
- Architecture ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé
- Habitat ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Thaïlande ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Minute ·
- Etat civil ·
- L'etat
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Bois ·
- Construction ·
- Bail verbal ·
- Ouvrage ·
- Plantation ·
- Urbanisme ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Action sociale ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.