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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/53023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur de la société GIMONET, L' Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La société BUREAU MICHEL FORGUE, La société AXA FRANCE IARD, La société GPAA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
■
N° RG 25/53023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QI3
N°: 2
Assignation du :
04 et 07 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DEFENDERESSES
La société GPAA
[Adresse 5]
[Localité 13]
La société BUREAU MICHEL FORGUE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La SMABTP, es qualité d’assureur en responsabilité civile et decennale de la société BORDAS+PEIRO
[Adresse 26]
[Localité 20]
non constituée
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société DEFI
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur en responsabilité decennale de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 29]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GIMONET
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur en responabilité civile et decennale de la société GPAA et de la société BMF
[Adresse 4]
[Localité 22]
non constituée
La société BORDAS+PEIRO
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
La société AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Société APPLIC RESINE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 25]
non constituée
La société DEFI
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN760
La société GIMONET
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 14]
non constituée
La société APPLIC RESINE
[Adresse 8]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
L’association Fédération française de tennis a procédé à la rénovation du bâtiment appelé Tenniseum sis [Adresse 36].
Suivant contrat en date du 4 juillet 2022, l’association Fédération française de tennis a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement conjoint d’entreprises composé, notamment, de la société GPAA, en qualité d’architecte en charge de la conception générale des ouvrages et de mandataire du groupement, la société Bordas+Peiro, en qualité de bureau d’études structure et la société BMF, en qualité d’économiste de la construction.
Suivant contrat en date du 4 juillet 2022, la société Socotec constructoin s’est vu confier la mission de bureau de contrôle technique.
La réalisation des travaux a été confiée à :
La société Defi pour le lot de la phase 2 (contrat du 5 juillet 2023),La société Gimonet pour le lot 6 de la phase 2 (contrat du 12 juillet 2023) qui a sous-traité une partie du lot à la société Applic résine (contrat du 22 décembre 2023).
Suivant procès-verbaux en date du 10 avril 2024, l’association Fédération française de tennis a prononcé la réception avec réserves des travaux du lot 1 de la phase 2 et du lot 6 de la phase 2.
Invoquant la persistance des désordres objets des réserves et l’apparition de nouveaux désordres postérieurement à la réception, l’association Fédération française de tennis a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 avril 2025, fait assigner la société Defi, la société Gimonet, la société Applic résine, la société GPAA, la société Bordas+Peiro, la société Bureau Michel Forgue (BMF), la société Socotec construction, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, « SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Defi et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Bordas+Peiro, la société Mutuelle architectes français (ci-après, « MAF ») en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société GPAA et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BMF, la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Gimonet et d’assureur responsabilité décennale de la société Socotec construction et la société Areas dommages, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Applic résine, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et la réserve des dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juillet 2025, l’association Fédération française de tennis a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle ne s’est, par ailleurs, pas opposée aux compléments de mission proposés par la société Areas dommages.
La société Areas dommages, en sa qualité d’assureur de la société Applic résine, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de recevoir ses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert avec les chefs de missions suivants :
déterminer l’origine des désordres ; préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ; déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de notre assuré, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires.
Les sociétés GPAA et Bureau Michel Forgue (BMF), représentées par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Defi, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Defi, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Gimonet, représentées par leur conseil respectif, ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne, les autres parties n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant toutefois les termes du dispositif ci-après qui tient compte en partie des observations formulées par la société Areas dommages, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant, la demanderesse sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [J] [B]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 71 59 01 59
Email : [Courriel 32]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 36], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Préciser pour chaque désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse – contenant notamment le chiffrage, à partir des devis fournis par les parties, des travaux nécessaires à la reprise des désordres, poste par poste -, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’association Fédération française de tennis à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons l’association Fédération française de tennis aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 33] le 09 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 35]
[Localité 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [B]
Consignation : 5000 € par L’Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
le 10 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 10 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 35]
[Localité 23].
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