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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BROCHE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HEURTEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00544 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I], [R], [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1113
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [R] CHARPENTIER – SOGAPI SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] est propriétaire des lots 10 et 15 constituant un appartement au 2ème étage du bâtiment A et d’une cave, situés dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, géré par le Cabinet [R] Charpentier SOPAGI en qualité de syndic.
L’immeuble est composeé des bâtiments A, B et C.
M. et Mme [G] sont propriétaires du lot 29, un appartement au 2ème étage du bâtiment B.
Le 5 janvier 2021, l’assemblée générale a adopté les résolutions n°8 et 9 portant sur la cession aux époux [G] du palier et du WC commun du 2ème étage du bâtiment B tou deux au prix de 80 euros chacun, et ainsi que des combles au prix de 500 euros.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022, ont été adoptées diverses résolutions portant sur la création de surface de planchers dans le puits de lumière et la surélévation des combles du bâtiment B au profit de M. et Mme [G].
Contestant ces résolutions, M. [T] a par acte du 12 janvier 2023 fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n°3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1 à 5.12, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1 à 10.5, 11, 11.1 à 11.5, 12, 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale du 19 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, M. [T] demande au tribunal de :
« Vu notamment les dispositions de la loi n° 67-285 du 10 juillet 1965,
Vu notamment les dispositions du décret n° 67-285 du 17 mars 1967,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
— RECEVOIR Monsieur [I] [T] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— ANNULER les résolutions n° 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1 à 5.12, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1 à 10.5, 11, 11.1 à 11.5, 12, 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2022,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, la Société [R] CHARPENTIER – SOGAPI SA à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, la Société [R] CHARPENTIER – SOGAPI SA, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL HEURTEL&MOGA, société d’avocats représentée par Me Anne HEURTEL, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, la Société [R] CHARPENTIER – SOGAPI SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— EXONERER Monsieur [I] [T] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, au titre des charges générales d’administration,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit. »
En réponse, le syndicat des copropriétaires, par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 25, 26 et 35 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 19/10/2022,
Il est demandé au Tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondé en son argumentation le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société [R] CHARPENTIER ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société [R] CHARPENTIER, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 9 décembre 2024 et fixée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation des résolutions n° 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1 à 5.12, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1 à 10.5, 11, 11.1 à 11.5, 12, 12.1 et 12.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2022
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Pour démontrer l’abus de majorité, le copropriétaire qui demande la nullité d’une décision doit démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l’article 26.
La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l’article 26 et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.»
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD
L’article 26 de ladite loi prévoit que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes; »
Son article 26-1 prévoit que « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ».
En application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
*
Au soutien de sa demande d’annulation des résolutions susvisées, M.[T] se fonde sur trois moyens tirés de l’abus de majorité, de l’application d’une majorité erronée et de l’absence d’information sur les travaux votés. Il fait ainsi valoir que :
— ces résolutions caractérisent un abus de majorité au regard du caractère dérisoire des prix de cession ; en effet, les lots issus des puits de lumière ont été cédés au prix de 300 euros chacun soit 75 euros le m² et ceux constituant le droit de surélever au prix de 20.000 euros au total pour une surface de 59m² soit 338.98 euros le m² ; que le prix de l’immobilier dans ce quartier est de 9.500 euros le m² ;
— le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément justifiant que ces prix ne seraient pas dérisoires alors qu’il verse un rapport d’expert évaluant la valeur vénale des puits de lumière à 8.950 euros et 10.800 euros et le droit de surélever à 190.000 euros.
— les résolutions 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1 à 10.5, 11, 11.1 à 11.5, 12, 12.1 et 12.2 lesquels sont indivisibles, ont été à soumises à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 puis ont été adoptées à la majorité de l’article 25 après la passerelle de l’article 26-1 ; or, l’unanimité est requise lorsque l’opération de surélévation porte atteinte à la destination de l’immeuble ou affecte les modalités de jouissance des parties privatives ;
— le projet de surélévation des époux [G] porte nécessairement atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives puisqu’il entraîne pour lui une perte d’ensoleillement et de la vue dégagée ;
— les résolutions n°3, 6, 7 et 8-1 doivent être annulées puisqu’en contravention des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, les pièces versées sont insuffisantes pour permettre aux copropriétaires de voter en toute connaissance de cause en l’absence d’étude structurelle et de descriptif des travaux ; s’il est mentionné que le descriptif définitif des travaux sera soumis à l’accord préalable du conseil syndical et de l’architecte de l’immeuble, ces derniers ne peuvent se substituer à l’assemblée générale seule habilitée à autoriser des travaux impactant les parties communes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en prétendant que :
— l’assemblée générale est souveraine quant à la création des lots et leur cession, qu’elle statue selon des critères qui ne sont pas uniquement financiers ;
— les prix des lots créés sont fixés en fonction d’autres critères que le prix du marché tel que le prix de revient de la construction envisagée, le coût des travaux et des prestations, l’application d’une décote pour les lots sous les toits, la faible hauteur sous plafond des combles etc.;
— les parties communes cédées ne présentent aucun intérêt pour la copropriété ; M. et Mme [G] étant déjà propriétaires des combles, ils sont les seuls à pouvoir réaliser une surélévation ;
— l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la décision de surélever est prise à la majorité de l’article 26 à savoir la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix et non à l’unanimité laquelle n’est requise que pour une aliénation à titre gratuit du droit de surélever ;
— M. [T] ne justifie nullement que ce projet de surélévation porterait atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives ; il ne verse aucune étude attestant d’une perte d’ensoleillement susceptible d’affecter sa salle de bain ;
— en tout état de cause, rien ne permet d’établir que ce projet affecterait son lot dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait du contexte urbain ;
— M. [T] qui allègue d’un manque d’information n’a jamais formulé la moindre remarque avant son assignation ;
— M. [T] ne démontre pas que la loi exige une information exhaustive du copropriétaire soumettant une demande de travaux ; les documents fournis par les époux [G] remplissent les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 ;
— la soumission préalable du descriptif définitif des travaux au conseil syndical et à l’architecte de l’immeuble ne vise pas à se substituer à l’assemblée générale mais à sécuriser les droits de chacun suite aux travaux votés au cours de celle-ci.
Sur ce,
Les résolutions querellées de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 ont porté sur les questions suivantes :
— n° 3 « Création de lots issus de la transformation en partie privative du droit accessoire aux parties communes concernant le puits de lumière. Travaux privatifs de création de surfaces de planchers dans le puits de lumière du bâtiment B – M. et Mme [G] et M. [J] »
n°3.1 « Création du lot transitoire numéro 40 (M. [J]) »
n°3.2 « Création des lots transitoires numéros 41 et 42 (M. et Mme [G]) »
— n°4 « Modificatif de règlement de copropriété »
n°4.1 « Etablissement du modificatif du règlement de copropriété-état descriptif de division en vue de constater la création des lots transitoires numéros 40, 41 et 42 »
n°4.2 « Pouvoir donné au syndic ou à tout mandataire désigné par lui, avec faculté de substituer » (en vue de régulariser le modificatif de l’état descriptif de division)
— n°5 « Cession des lots transitoires nouvellement crées au profit de M. [J] (lot 40) et de M. et Mme [G] (lots 41 et 42) »
n°5.1 « Lot transitoire 40 »
n° 5.2 « Approbation de la cession du lot par le syndicat des copropriétaires au profit de M. [J] »
n°5.3 « Fixation du prix de cession » (300 euros)
n°5.4 « Conditions de paiement »
n°5.5 « Modalités de répartition ou d’affectation du prix de cession »
n°5.6 « Pouvoir » (du syndic en vue de régulariser l’acte de vente pour le compte du syndicat des copropriétaires)
n°5.7 « Lots transitoires 41 et 42 »
n°5.8 « Approbation de la cession du lot par le syndicat des copropriétaires au profit de M. et Mme [G] »
n°5.9 « Fixation du prix de cession » (300 euros par lot)
n°5.10 « Conditions de paiement »
n°5.11 « Modalités de répartition ou d’affectation du prix de cession »
n°5.12 « Pouvoir » (du syndic en vue de régulariser l’acte de vente pour le compte du syndicat des copropriétaires)
— n°6 « Aménagement en extension d’habitation du lot n°39- M. et Mme [G] » ( le lot n°39 constituant les combles acquis en 2021)
— n°7 « Aménagement en extension d’habitation du lot n°42 M. et Mme [G] »
— n°8 « Création des lots 43 et 44 issus de la transformation en partie privative du droit accessoire aux parties communes concernant le projet de surélévation des combles bâtiment B. Travaux privatifs de création de surfaces de planchers dans le cadre de la surélévation des combles du bâtiment B en vue de créer un lot à usage d’habitation – M. et Mme [G] »
n°8.1 « Principe »
n°8.2 « Consistance du lot transitoire »
— n°9 « Modificatif du règlement de copropriété »
n°9.1 « Etablissement du modificatif du règlement de copropriété-état descriptif de division en vue de constater la création des lots transitoires numéros 43 et 44 »
n°9.2 « Pouvoir donné au syndic ou à tout mandataire désigné par lui, avec faculté de substituer » (en vue de régulariser le modificatif de l’état descriptif de division)
— n°10 « Cession des lots transitoires 43 et 44 nouvellement crées au profit de M. et Mme [G]
n°10.1 « Approbation de la cession des lots par le syndicat des copropriétaires au profit de M. et Mme [G]
n°10.2 « Fixation du prix de cession » (20.010 euros)
n°10.3 « Conditions de paiement »
n°10.4 « Modalités de répartition ou d’affectation du prix de cession »
n°10.5 « Pouvoir »
n°11 « Suppression du lot 44 pour l’intégration dans les parties communes spéciales du bâtiment B, la structure du 3ème étage et la toiture dudit bâtiment- cession au syndicat des copropriétaires »
n°11.1 « Approbation de la cession du lot par Mr et Mme [G] au profit du syndicat des copropriétaires »
n°11.2 « Fixation du prix de cession » (10 euros)
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD
n°11.3 « Conditions de paiement »
n°11.4 « Modalités de répartition ou d’affectation du prix de cession »
n°11.5 « Pouvoir »
— n°12 « Modificatif de règlement de copropriété »
n°12.1 « Etablissement du modificatif du règlement de copropriété- état descriptif de division en vue de constater la suppression pour l’intégration dans les parties communes spéciales du bâtiment B la structure du 3ème étage et la toiture dudit bâtiment du lot transitoire 44 »
n°12.2 « Pouvoir donné au syndic ou à tout mandataire désigné par lui, avec faculté de substituer ».
Il ressort des résolutions critiquées que les trois lots créés résultant de la création de surface de plancher des puits de lumière ont été cédées aux prix de 300 euros chacun et que ceux constituant le droit de surélever au prix de 20.010 euros.
Il en ressort également, ainsi que des études de faisabilité de l’architecte [S] [H], que les lots 41 et 42 issus de la surface de plancher créée dans le puits de lumière mesurent 4m² chacun et ont été cédés aux époux [G] au prix de 300 euros chacun d’une part et que d’autre part, le droit de surélever, objet des lots 43 et 44 cédés au prix total de 20.010 euros leur permet de créer une surface supplémentaire de 47,3 m².
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine dans la fixation des prix des parties communes cédées lesquels peuvent être déterminés par des éléments autres que seulement financiers.
Ainsi, bien que les valeurs vénales mentionnées dans le rapport d’expertise du Cabinet AR Conseils sont sans commune mesure avec les prix votés par l’assemblée générale, il y a lieu de relever que les cessions critiquées comportent une réelle contrepartie financière.
En outre, les lots créés ne présentent d’utilité que pour M. et Mme [G]. En effet, leur configuration et en particulier leur enclavement permettrait difficilement de les vendre séparément à d’autres copropriétaires ou à des tiers dans la mesure où le puits de lumière n’est contigu qu’à l’appartement des époux [G] et qu’ils sont déjà propriétaires des combles de sorte qu’ils sont les seuls à pouvoir effectuer une surélévation.
Dans ces conditions, au vu des caractéristiques spécifiques de ces lots, les valeurs vénales alléguées par M. [T] ne peuvent s’appliquer en l’état aux lots créés et cédés aux époux [G].
Par conséquent, les résolutions critiquées ne caractérisent pas un abus de majorité à défaut pour la demandeur de démontrer qu’elles ont été adoptées sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00544 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD
S’agissant du moyen tiré de l’application d’une majorité erronée, il n’est pas contesté que les résolutions n°8 à 12 ont été soumises à la majorité de l’article 26 puis de l’article 25 via la passerelle prévue à l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Si M. [T] affirme qu’elles auraient dû être votées à l’unanimité des copropriétaires en ce qu’elles modifient les modalités de jouissance de ses parties privatives notamment en ce que la surélévation projetée lui causerait une perte d’ensoleillement, il convient d’observer qu’il ne verse aucune pièce pour en attester à l’exception de photographies.
Par conséquent, il n’est pas justifié que les résolutions auraient dû être soumises à une autre majorité que celle prévue aux articles 35, 26, 26-1 et 25 de la loi précitée. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Enfin, s’agissant du défaut d’information suffisante, il apparaît qu’ont été joints en annexe de la convocation à l’assemblée générale les documents suivants :
— deux études de faisabilité de l’architecte [S] [H] portant sur la création de planchers dans le puits de lumière et la surélévation des combles du bâtiment B ;
— les devis de l’ingénieur structures relatifs à ces deux projets et son attestation d’assurance ;
— le projet de modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division établi par le géomètre ainsi que ses annexes.
Ces documents décrivent la situation existante, les contraintes urbaines et présentent les lieux une fois les travaux effectués avec le chiffrage des surfaces créées. Ils incluent des plans, des schémas de coupe et des photographies.
Si M. [T] déplore l’absence de l’étude structures, force est de constater que cette dernière est prévue comme en atteste les devis et que l’assemblée générale a émis à sa résolution n°8 des réserves à son accord comme suit « Et sous les réserves suivantes : […] qu’ils obtiennent tous les accords administratifs éventuellement requis dont ils devront faire leur affaire personnelle et qu’ils s’engagent à faire établir tous les diagnostics requis dans le projet (bureau d’études structures, étude de sol, etc.) ; que le descriptif définitif des travaux soit soumis à l’agrément préalable du conseil syndical et de l’architecte conseil de la copropriété qui devra en assurer la surveillance et vérifier les attestations de qualification et d’assurances de tous les intervenants, y compris celles relatives à l’assurance dommages ouvrages que le bénéficiaire de la présente autorisation devra souscrire à titre personnel. ».
Enfin, l’argument tiré des pouvoirs indument octroyés au conseil syndical et de l’architecte de sécurité ne pourra davantage prospérer, cette mission s’analysant comme un contrôle de la conformité des travaux et non comme une prérogative exercée en lieu et place de l’assemblée générale.
Par conséquent, il ressort des pièces versées que les copropriétaires ont pu valablement voter aux résolutions querellées, les documents produits leur permettant de comprendre en quoi consistent les travaux, à quel endroit précis ils seront effectués et dans quelle mesure ils affectent les parties communes de l’immeuble et partant de la consistance et de l’implantation des travaux conformément à l’article 10 al.3 du décret du 17 mars 1967.
En conclusions, M. [T] échouant à justifier d’un quelconque motif d’annulation des résolutions litigieuses, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
M. [T] sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre débouté de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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