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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 déc. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/01151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2T
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16] ([9])
RCS [Localité 21] [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sara FRANZINI de AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque D310 et Maître Amandine RAVEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES, avoct plaidant
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance [12]
SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELARL ARTENE LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque B0967
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque A213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 16 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 24/01151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2T
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] a été embauché en qualité de conseiller insertion professionnelle le 19 avril 2010 par contrat à durée indéterminée par la société [16].
Par contrat à effet du 1er janvier 2016 souscrit auprès de l’institution [12], la société [16] a collectivement garanti ses salariés pour la couverture du régime de Prévoyance mis en place par la convention collective nationale des organismes de formation par accord du 3 juillet 1992, modifié par avenant du 19 novembre 2015.
M. [Z] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du mois d’octobre 2014 jusqu’au mois de mars 2017, à partir duquel il a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 50% jusqu’en septembre 2017.
Il a été reconnu en invalidité catégorie 1 à compter du 1er septembre 2017 et la société [16] lui a versé un complément de salaire équivalent à l’indemnité de prévoyance prévue par les dispositions de la convention collective applicable.
En l’absence de justifications de la part de la société [16] quant à la réalité de la souscription d’une garantie de prévoyance à son profit, M. [Z] [Y] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment de faire condamner son employeur à l’indemniser pour défaut de souscription d’une garantie de prévoyance et d’enjoindre à l’institution [12] de prendre en charge sa situation actuelle.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil a déclaré M. [Z] [Y] recevable et bien-fondé de son action à l’encontre de la société [14], s’est déclaré matériellement incompétent s’agissant des prétentions de M. [Z] [Y] à l’encontre d'[12] au profit du tribunal judiciaire de Paris, a condamné la société [16] à verser à M. [Z] [Y] les sommes de 5.000 euros pour défaut de souscription et de déclaration par l’employeur d’une assurance, 4.000 euros pour manquement au devoir d’information du salarié sur la prévoyance collective, 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des retards de paiement des salaires et enfin 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
A compter du 29 janvier 2021, M. [Z] [Y] a été placé en arrêt maladie puis reconnu le 15 décembre 2022 en invalidité de catégorie 2.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 22 janvier 2024, la société [16] a assigné respectivement l’institution [12] et [Z] [Y] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société [16] demande au tribunal, au visa des articles 2 et 3 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et des articles 1343, 1343-2 et 1346 du code civil, de :
— DECLARER la société [16] recevable et bien fondée en son assignation ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER [12] à indemniser M. [Z] [Y] au titre de la prévoyance conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables jusqu’à l’extinction des garanties ;
— CONDAMNER [12] à verser à la société [16] la somme de 57.752,86 euros (57.181,05 euros majorés du coefficient d’érosion) au titre de son préjudice financier arrêté au 30 avril 2025, outre 767,79 euros (506,88 euros de complément de salaire + 198,74 euros de surplus de charges sociales) par mois échu à compter du 1er mai 2025 jusqu’à prise en charge, par [12], de la situation de M. [Z] [Y] ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER [12] à verser à la Société [16] la somme de 4.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [12] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société [16] à hauteur de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER [12] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de la Société [16] à hauteur de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [16] fait valoir :
— Qu’aucune prescription des demandes de la société ne peut lui être opposée, car dès la souscription du contrat, [12] était informée de l’existence du placement en arrêt maladie de M. [Z] [Y] ; qu’en effet, si le contrat de prévoyance souscrit auprès d'[12] a pris effet le 1er janvier 2016, la société justifie bien avoir adressé les différentes DSN à [12], aux termes desquelles il était expressément indiqué que M. [Z] [Y] était en arrêt maladie ; qu’en outre, elle justifie avoir formulé une demande de prise en charge auprès d'[12] le 19 septembre 2017 suite au placement en invalidité catégorie 1 du salarié à compter du 1er septembre 2017 et qu’il en est de même lorsque le salarié a été placé en invalidité catégorie 2 ;
— Que la souscription du contrat de prévoyance était acquise avant la réalisation de l’aléa constitué par la décision de classement en invalidité de 1ère catégorie de M. [Z] [Y] ; que selon la loi Evin, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ; que le contrat d’adhésion collective n’exclut aucune pathologie spécifique pas même le seul cas d’exclusion de l’obligation de garantie prévu par l’article 3 de la loi Evin ; que l’assureur ne peut donc refuser sa garantie aux assurés reconnus invalides postérieurement à la date de prise d’effet du contrat au motif que l’arrêt de travail est antérieur à cette prise d’effet ;
— Que le refus injustifié de prise en charge par l’organisme assureur a, chaque mois, été compensé par la société [16] par le versement d’une rémunération équivalente aux indemnités de prévoyance que M. [Z] [Y] aurait perçues pour le remplir de l’intégralité de ses droits, et ce afin uniquement de ne pas pénaliser le salarié et ne pas lui faire subir les conséquences de cette carence ; que sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la subrogation légale, la société est légitime à solliciter le remboursement de cette somme auprès d'[12], ainsi que la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, M. [Z] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et R.4624-17 du code du travail, de l’article 1134 du code civil, de l’article L. 141-4 du Code des assurances, de la convention collective des organismes de formation -[19] 1516, et l’accord de branche du 3 juillet 1992 instituant le régime conventionnel de prévoyance, tel que modifié en dernier lieu par l’avenant du 1er décembre 2020, de :
— DÉCLARER M. [Z] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— ENJOINDRE à [12] de prendre en charge la situation actuelle de M. [Z] [Y] ;
— CONDAMNER la société [16] à verser le contrat de prévoyance collective [12] applicable lors de sa souscription et actuellement applicable ;
— CONDAMNER la société [16] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [12] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] [Y] fait valoir :
— Que son employeur ne l’a pas informé de son droit à la couverture complémentaire obligatoire dès le premier jour de son contrat de travail, et n’a pas adhéré à un quelconque régime de prévoyance complémentaire pourtant prévu par l’article 16 de la convention collective des organismes de formations ; que cette faute d’abstention est en lien direct avec le préjudice consistant en un défaut de couverture et de perception d’une rente lui a ouvert droit à indemnisation contre son employeur ;
— Qu’il résulte de l’article 2 de la loi Evin qu’un assureur qui délivre sa garantie prend en charge la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion de ceux-ci ; que rien ne permet d’établir que l’employeur a bel et bien déclaré la situation du salarié auprès de l’organisme [11] au moment de l’affiliation en 2016, car aucun élément ne permet d’établir que l’organisme [11] a exclu toute couverture à l’égard de M. [Z] [Y], caractérisant ainsi un manquement de l’employeur à son obligation conventionnelle ; que les salariés en arrêt de travail à la date d’effet du contrat ne sont pas exclus de la couverture de l’assureur ; que la souscription d’un contrat de prévoyance était acquise avant la réalisation de l’aléa constituée par la décision de classement en invalidité de 1ère catégorie du salarié du 1er septembre 2017 ; que le salarié aurait dû être couvert, malgré son état de santé altéré, dès lors que demeurait incertaine la survenance d’un état d’invalidité ; que le refus de prise en charge par l’organisme assureur [11] est contraire au principe de non-sélection individuelle des risques résultant de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et contraire aux dispositions du code du travail interdisant les discriminations fondées sur l’état de santé et le handicap ; que l’abstention fautive de l’employeur en lien direct avec le défaut de couverture du salarié engage sa responsabilité ; qu’en conséquence, le salarié a déjà subi une perte de revenus en raison de son absence d’affiliation à la prévoyance à l’occasion de ses arrêts maladie, pour la période de septembre 2017 à septembre 2020 ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de paiement pour l’avenir, en particulier de la portabilité temporaire du régime de prévoyance dans le cas où son contrat de travail viendrait à être rompu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, l’institution [12] demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes, formées par M. [Z] [Y] et la société [16], de prise en charge de la situation de M. [Z] [Y] pour la période antérieure au 22 novembre 2022 ;
— DEBOUTER la société [16] et M. [Z] [Y] de leurs demandes de prise en charge de M. [Z] [Y] ;
— DEBOUTER la société [16] de sa demande de condamnation de l’institution [12] à lui verser, au titre de son préjudice financier, la somme de 26.603,51 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, outre 557,72 euros par mois échu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à prise en charge de la situation de M. [Z] [Y] ;
— DEBOUTER la société [16] et M. [Z] [Y] de leurs demandes de capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société [16] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4.000 euros ;
— DEBOUTER M. [Z] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société [15] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’institution [12] fait valoir :
— Que le code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription biennal encadrant les actions formées par le membre participant ou l’institution de prévoyance, découlant de l’exécution du contrat collectif à adhésion obligatoire, l’action touchant à la mise en œuvre d’une garantie invalidité étant concernée par ce délai ; que s’agissant d’une demande de rente complémentaire, au titre d’une invalidité, le classement en invalidité par la sécurité sociale constitue le point de départ de la prescription, dans la mesure où cet évènement ouvre à l’assuré la possibilité de solliciter une prestation complémentaire au titre du contrat de prévoyance, et marque nécessairement la prise de connaissance, par l’assuré, de la réalisation du risque garanti ; qu’en l’espèce, lors de l’arrêt de travail du salarié au mois d’octobre 2014, la société [16] n’avait pas souscrit de contrat de prévoyance, la souscription du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2016 ; que l’arrêt de travail du salarié n’a pas été déclaré dans le délai de prescription ; que par la suite, la société n’a jamais adressé à l’institution une demande de prise en charge de son salarié ; que ce n’est qu’en 2023 qu’elle a soumis à l’institution le dossier d’invalidité de M. [Y] ; que ce dernier n’a formulé directement aucune demande de prise en charge auprès de l’institution avant celle contenue dans son assignation en intervention forcée du 22 novembre 2022 ; qu’en tout état de cause, seule la période postérieure au 22 novembre 2022 serait susceptible d’être prise en compte ;
— Que le contrat de prévoyance ne peut avoir pour objet de garantir un risque réalisé en totalité au jour de sa conclusion ; que l’article 2 de la loi Evin n’impose nullement à l’organisme assureur la prise en charge de l’état pathologique existant déjà au jour de l’adhésion au contrat ; qu’en l’espèce, au jour de l’adhésion, M. [Z] [Y] présentait un état de santé dégradé puisqu’il se trouvait déjà en arrêt de travail ; que la société [16] ne faisait pas bénéficier ses salariés de garanties de prévoyance car aucun contrat n’avait été souscrit auprès d'[12] ; que l’institution de prévoyance n’a, de surcroît, pas été informée en temps utile ; qu’en revanche, doit être reconnue de la seule responsabilité de l’employeur, le manquement de ce dernier à ses obligations de couverture ou de déclaration ayant placé son salarié dans une situation de non-garantie ;
— Que si la société [16] sollicite la réparation d’un préjudice financier, elle ne peut démontrer que l’institution concluante est à l’origine du dommage causé et du préjudice allégué, qui trouve en réalisé son origine dans les propres manquements de la société ; qu’en tout état de cause, les demandes d’indemnisation ne sont pas déterminées quant aux périodes concernées et ne sont pas assorties des justificatifs utiles, notamment les décomptes de pension de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ».
L’article 16 de la convention collective des organismes de formations, à laquelle est soumise la société [16], fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs salariés : " Tout régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie), dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué :
16.1. Par l’adhésion de l’entreprise à une institution ou à un organisme d’assurance gérant le régime minimal d’assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l’employeur).
16.2. Par l’extension de la prévoyance à l’ensemble du personnel, cette extension pouvant viser l’assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.).
16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent accord) qui sont à la charge de l’employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié, la participation patronale étant au moins égale à 50 %.
La mise en œuvre du régime de prévoyance conventionnel obligatoire est précisée par l’accord du 3 juillet 1992 et ses avenants prévus en annexe de la présente convention collective. "
L’article 2.1 de l’accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance dispose que « cet accord a pour objet d’instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précités et inscrits à l’effectif (à 0 heure) le jour de la mise en œuvre de la prévoyance ».
L’article 2.3 de ce même accord précise que " l’adhésion de salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période […] d’un maintien de salaire, total ou partiel ".
L’article 7 de l’accord précise qu’ " en cas d’invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le niveau de rémunération fixé à l’article 6.3 (salaire partiel éventuel + pension d’invalidité + rente complémentaire) ", des conditions de revalorisation étant également prévues. L’article 6.3 fixe le montant des prestations à hauteur de 83 % du salaire de référence.
Au préalable, il importe de dire que le conseil des prud’hommes d'[Localité 13] s’étant déjà prononcé sur la tardiveté de la souscription par l’employeur d’une assurance, sur le manquement au devoir d’information du salarié sur la prévoyance collective, sur les retards de paiement des salaires et sur l’exécution déloyale de son contrat de travail, le litige portant sur la responsabilité civile de l’employeur est purgé et n’a pas lieu d’être de nouveau évoqué.
En l’espèce, le contrat d’adhésion prévoyance souscrit par la société [16] auprès de l’institution [12] a pris effet à compter du 1er janvier 2016. Aucune des parties n’a versé aux débats les conditions générales du contrat collectif ni le contenu de la notice d’information remise aux participants (seule la première page de cette notice étant fournie par M. [Y]).
1. Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ou pour renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Ainsi, sauf lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 formées directement devant la formation de jugement.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident relatif à la prescription de l’action, dont la cause était pourtant connue avant la clôture de l’instruction.
Il s’en déduit que la fin de non-recevoir soulevée par l’institution [12] est irrecevable.
2. Sur l’état pathologique antérieur de M. [Z] [Y]
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, " lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ".
En application de cette disposition d’ordre public, lors de la souscription d’un contrat de prévoyance collective, l’institution de prévoyance, qui accepte de garantir un groupe, est tenue de prendre les adhérents dans l’état de santé où il se trouvent à la date de la conclusion du contrat sans pouvoir opérer une sélection médicale. Par suite, elle ne peut refuser d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouve son origine dans l’état de santé de l’assuré antérieur à l’adhésion.
Ainsi, si cette disposition n’oblige pas au versement d’une prestation au titre d’un risque déjà réalisé, l’engagement vaut pour les conséquences futures de l’état pathologique antérieur dont la réalisation reste par nature aléatoire, et ce à compter de la date d’effet du contrat.
En l’espèce, M. [Z] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du mois d’octobre 2014 jusqu’au mois de mars 2017. Il a été reconnu en invalidité catégorie 1 à compter du 1er septembre 2017, puis en invalidité de catégorie 2 le 15 décembre 2022. Le contrat de prévoyance ayant pris effet à partir du 1er janvier 2016, les classements successifs en invalidité catégorie 1 puis en catégorie 2, qui s’analysent comme les suites de l’état pathologique préexistant du salarié, sont bien postérieurs à la prise d’effet du contrat de prévoyance.
Indépendamment de la responsabilité de l’employeur à l’égard du salarié, liée au respect de ses obligations déclaratives, l’institution [12] est donc tenue de verser la rente complémentaire d’invalidité due à M. [F].
3. Sur les sommes réclamées
Le litige porte exclusivement sur la rente complémentaire d’invalidité. Celle-ci est versée de manière continue depuis janvier 2021 par la société [16] à son salarié, M. [Y].
Il ressort d’une brochure d’information adressés à ses adhérents par l’institution [12] que les évènements ouvrant droit à des prestations, tels que les arrêts maladie ou les accidents du travail peuvent être effectués par une déclaration sociale nominative (DSN) de type événementiel. Il n’est pas justifié de l’existence d’autres formalités prévues contractuellement.
La société [16] ([10]) verse sa déclaration sociale nominative de juillet 2016 permettant d’établir que [12] a été informée au plus tard à cette date de l’arrêt de travail pour maladie dont bénéficiait alors M. [Y]. En revanche, le mail de l’expert-comptable de la société [10] du 19 septembre 2017 selon lequel « la demande est faite auprès d’AG2R », ne peut tenir lieu de preuve d’une déclaration de classement en invalidité du salarié.
L’institution [12] admet cependant dans ses écritures avoir été avisée du premier classement en invalidité à la date de son assignation en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes le 22 novembre 2022, étant précisé que l’employeur justifie d’une déclaration officielle de l’invalidité de M. [Z] [Y] par mail du 23 mai 2023.
En conséquence, l’institution [12] était tenue au paiement du paiement de la rente complémentaire depuis au moins le 22 novembre 2022, ainsi qu’elle l’admet dans ses écritures.
La société [16], qui a versé la rente au moins depuis cette date, est subrogée dans les droits de M. [Y] en application de l’article 1346 du code civil.
Pour justifier du montant réclamé au titre de la rente complémentaire, il est versé :
— Une attestation du 3 octobre 2017 de la [18] attestant que M. [F] est titulaire d’une pension d’invalidité à effet au 1er septembre 2017 et en cours de paiement, ainsi qu’une attestation de droits à la pension d’invalidité du 3 février 2023
— La notification du 15 décembre 2022 de l’avis de la commission médicale de recours de la [18] favorable à la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2,
— Les fiches de paie de M. [F] de janvier 2021 à novembre 2023.
La société [16] produit également un décompte détaillé des sommes versées en compensation de la rente complémentaire due à M. [F], dans lequel le montant de la pension d’invalidité versée mensuellement par la [18] est précisé.
En revanche aucune partie ne verse aux débats les avis de paiement établis par la [18] ou à tout le moins un décompte récapitulatif émanant de la [18] au titre de la pension d’invalidité qu’elle a versée, et ce malgré les observations d’AG2R [22] mentionnant au terme de ses écritures qu’à tout le moins, elle ne dispose pas de ces décomptes.
Il s’en déduit que la société [15] ne produit pas les pièces justificatives du calcul des sommes qui lui sont dues par [12].
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de condamnation d’AG2R à son profit.
En revanche, elle forme une demande tendant à entendre condamner [12] à indemniser M. [Z] [Y] au titre de la prévoyance conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables jusqu’à l’extinction des garanties.
De son côté, M. [Y] demande au tribunal d'" enjoindre à [12] de prendre en charge sa situation actuelle ". Bien qu’imprécise, le tribunal entend cette prétention comme tendant à obtenir de l’institution de prévoyance qu’elle lui assure le paiement à l’avenir de la garantie invalidité prévue au contrat collectif pour les périodes non indemnisées directement par l’employeur.
Il a été précédemment constaté que cette demande était fondée en son principe, sous réserve pour [15] ou M. [F] de justifier à [12] du montant des pensions d’invalidité perçues et de ses fiches de paie afférentes aux périodes à indemniser.
Cette demande doit donc être accueillie.
A défaut de liquidation d’une créance à une somme déterminable dans son quantum, la demande de capitalisation formée par M. [Y] sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16] et l’institution [12] succombant partiellement, il convient de laisser à leur charge les frais et dépens qu’elles ont exposés, et condamner [12] à prendre en charge ceux de M. [Z] [Y].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les indemnités sollicitées à ce titre par la société [16] et [12] seront rejetées.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [Y] les frais irrépétibles de justice qu’il a exposé pour assurer sa représentation en justice, de sorte que l’institution [12] versera à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’institution [12] ;
Condamne l’institution [12] au paiement de la garantie complémentaire d’invalidité due à [Z] [Y] en exécution du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société [16] au titre des périodes non prises en charge par [12] ;
Renvoie M. [Z] [Y] devant l’institution [12] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement sous réserve de présenter l’ensemble des justificatifs des pensions d’invalidité versés par sa [17] ainsi que ses fiches de paie des périodes à indemniser ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de capitalisation ;
Déboute la société [16] de l’ensemble de ses demandes financières dirigées contre l’institution [12] ;
Condamne la société [16] et l’institution [12] aux entiers dépens ;
Condamne l’institution [12] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 20] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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