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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 févr. 2026, n° 23/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/09780 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPT
N° RG 23/09780 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [Z] [Q] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [A] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/09780 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [A] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
Et de :
Madame [R] [Z] [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2001 avec contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens reçu le 18 juin 2001 par Maître [U] [F], notaire à [Localité 1] (GIRONDE)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
REJETTE la demande de Madame [R] [G] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/09780 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPT
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants majeurs
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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