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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UZ
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[X] [C]
[W] [C]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Y] [V] [I] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [W] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2010, la S.A d'[Adresse 10] a consenti à Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] un bail d’habitation portant sur un logement (n°4058) situé [Adresse 7] moyennant un loyer total de 539,01 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 23 février 2010.
Par courrier du 04 novembre 2022 reçu le 07 novembre 2022, Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ont donné congé.
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] ont quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été régularisé le 07 février 2023.
Suite au procès-verbal de constat d’échec d’une tentative de conciliation en date du 04 septembre 2024, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait convoquer Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête en date du 26 septembre 2024 puis, à la demande du greffe, a fait délivrer à Monsieur [X] [C] par acte de Commissaire de Justice du 05 février 2025, une citation à comparaître afin qu’ils soient notamment condamnés au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 02 juillet 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
La S.A d'[Adresse 10] – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe le 17 juin 2025.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à payer la somme de 1.932,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à payer la somme actualisée de 3.796,18 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— autoriser Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à s’acquitter de la dette locative par 24 mensualités,
— condamner Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à payer la somme de 23,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer et les frais de citation.
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C], représentés par leur Conseil, s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils ont sollicité du tribunal de voir :
— déclarer irrecevable ou mal fondées les demandes de la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE,
— déduire de la somme de 2.955,36 euros réclamée au titre des réparations locatives la somme de 2.735,31 euros,
— débouter la S.A d'[Adresse 10] de sa demande au titre des frais,
— leur accorder des délais de paiement en 24 mensualités égales,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 26 septembre 2024 démontrant que les locataires restent à lui devoir, après déduction des frais de poursuite (88,71 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 1.932,22 euros au titre des loyers et charges non réglées.
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] n’apportent aucun élément susceptible de former une contestation tant au regard du principe de la dette que son quantum.
Par conséquent, il convient de les condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 23 février 2010 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 07 février 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (13 années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
— Remplacement de l’évier de la cuisine conforme à l’origine 169,25 euros,
— Remplacement du meuble sous évier conforme à l’origine 199,52 euros,
— Prise de télévision selon facture de la société SPHA n° 23004260 du 28 février 2023 25,89 euros,
— Remise à l’état antérieur de l’installation électrique du garage (46,35 euros + 58,23 euros) soit 104,58 euros,
— Forfait de nettoyage de bouche VMC conformément aux termes de l’état des lieux et non remplacement de celle-ci 100,00 euros,
Soit un total de 599,24 euros.
Le coût de reprise des peintures, des papiers peints et des sols, dont la durée de vie est de 10 années selon les grilles usuellement retenues au titre des calculs de taux de vétusté, demeurera à la charge de la bailleresse en raison de leur état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée et de la vétusté correspondant à la durée d’occupation par les locataires.
En conséquence, Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] seront condamnés au paiement de la somme de 112,04 euros dont :
— 599,24 euros au titre des réparations locatives ;
— 487,80 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
Au vu de l’accord entre les parties sur l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C], ceux-ci seront autorisés à apurer leur dette à l’égard de la bailleresse par 23 mensualités de 85,15 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 février 2023, soit postérieurement à la libération des lieux par les locataires et à l’établissement de l’état des lieux de sortie et ne présentant aucun intérêt dans la résolution du litige,sera à la charge définitive de la S.A d'[Adresse 10].
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C], parties perdantes, doivent supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la citation délivrée à Monsieur [X] [C] le 05 février 2025.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.932,22 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à payer à la S.A d'[Adresse 10] la somme de 112,04 euros dont :
— 599,24 euros au titre des réparations locatives ;
— 487,80 euros de dépôt de garantie à déduire.
AUTORISE Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 85,15 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [W] [B] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la citation délivrée le 05 février 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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