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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 31 mars 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SES SAINT BENOIT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5AT
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS SES ST BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT BENOIT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 329 557 458
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, la S.A.S SES [Localité 4] a demandé que Madame [L] [Z] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 471,57 euros en principal, en raison de l’émission en règlement de ses achats par 3 chèques restés impayés, suite au rejet par la banque pour provision insuffisante.
Elle demande également qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux.
Elle fait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 27 janvier 2025, par lettre simple s’agissant de la SAS SES [Localité 4] Leader Price, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [L] [Z].
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [L] [Z] a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
À l’audience du 27 janvier 2025, la partie demanderesse était représentée et à sollicité un renvoi pour délivrer la citation. La défenderesse était donc non comparante.
Par acte d’huissier du 04 février 2025, la SAS SES Saint Benoît a fait citer à comparaître Madame [L] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint Benoît. Cet acte a été remis à Personne.
A l’audience du 24 février 2025, la SAS SES [Localité 4] est régulièrement représentée. Madame [L] [Z] n’est ni présente ni représentée.
La partie demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 421,57 euros en expliquant qu’il y a eu un acompte de 50 euros en janvier 2025. Elle réclame également 35 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1582 du Code civil relatif à la vente que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur de payer le prix.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SAS SES [Localité 4] a versé au débat :
Un chèque de La Banque Postale émis à son ordre le 21 mai 2024 par Madame [L] [Z], d’un montant de 162,86 euros, assorti d’une attestation de rejet de la banque,Un chèque de La Banque Postale émis à son ordre le 25 mai 2024 par Madame [L] [Z], d’un montant de 108,71 euros, assorti d’une attestation de rejet de la banque,Un chèque de La Banque Postale émis à son ordre le 29 mai 2024 par Madame [L] [Z], d’un montant de 200 euros, assorti d’une attestation de rejet de la banque,Une lettre de mise en demeure adressée le 27 juin 2024 à Madame [L] [Z].
Madame [L] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant et dans son principe, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SES [Localité 4] et de condamner Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 421,57 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, Madame [L] [Z] sera condamnée à payer à la société requérante.
Sur les dépens
Madame [L] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SAS SES [Localité 4] la somme de 382,96 euros en principal,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SAS SES [Localité 4] la somme de 35 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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