Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 34 ] [ Localité 32 ] c/ S.A. SERVICE D' ASSAINISSEMENT [ Localité 34 ] MÉTROPOLE - SERAMM, S.A. SNEF, S.A.S. CITYFAST, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QWB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 34] [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal,
ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal,
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
toutes trois non comparantes
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 34] MÉTROPOLE – SERAMM
dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CITYFAST
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
SCCV [Adresse 40]
dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METRO (SOLEAM)
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A. [Adresse 41]
dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SFR
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
GRDF, DIRECTION PROVENCE ALPES DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 34] PROVENCE AIX-[Localité 34] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, la SAS [Localité 34] [Localité 32] a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier collectif de 55 logements et parkings, sur un terrain situé [Adresse 37].
Suivant actes de commissaire de justice des 23, 24, 25, 26 et 30 juin 2025, la SAS [Localité 34] [Localité 31] [Localité 35], a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la SCCV [Adresse 40],
la SOCIETE D’AMENAGEMENT LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METRO (SOLEAM),
la SA VILOGIA,
l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial HABITAT [Localité 34] PROVENCE AIX-[Localité 34] PROVENCE METROPOLE (HMP),
la société SFR,
la société des Eaux de [Localité 34] Métropole,
la société GRDF,
la METROPOLE AMP,
la SA Service d’Assainissement [Localité 34] Métropole (SERAMM),
la SA SNEF,
la société ORANGE,
la société ENEDIS,
la Régie des Transports Métropolitains (RTM),
la SAS CITYFAST,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SAS [Localité 34] [Localité 31] [Localité 35] a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La SCCV [Adresse 40], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SCCV [Adresse 40] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS [Localité 34] [Localité 31] [Localité 35] à verser à la SCCV [Adresse 40] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétible ;
— condamner la SAS [Localité 34] [Localité 32] aux dépens,
— rejeter toutes autres demandes.
L’Etablissement Public HABITAT [Localité 34] PROVENCE AIX-[Localité 34] PROVENCE METROPOLE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à l’Office HABITAT [Localité 34] PROVENCE AIX-[Localité 34] PROVENCE METROPOLE de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SAS [Localité 34] [Localité 32],
— instaurer la mission d’expertise aux frais avancés du demandeur,
— réserver les dépens.
La RTM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la RTM de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à intervenir aux frais de la SAS [Localité 34] [Localité 32] mais qu’elle émet à son encontre les plus vives protestations et réserves,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée à laquelle la RTM formule toutes protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La SA SERAMM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SERAMM de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SAS [Localité 34] [Localité 32],
— réserver les dépens.
La société VILOGIA a fait valoir oralement les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés à personne morale, la SAS CITYFAST, la société SFR, la SOCIETE D’AMENAGEMENT LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METRO (SOLEAM), la société ENEDIS, la société des Eaux de [Localité 34] Métropole, la société GRDF, la METROPOLE AMP, la société ORANGE, la société SNEF, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’audience, les parties présentes ne se sont pas opposées à la désignation de [U] [W] en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 20 janvier 2023, la SAS [Localité 34] [Localité 31] [Localité 35] a obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier collectif de 55 logements et parkings, sur un terrain situé [Adresse 38] [Localité 34].
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SAS [Localité 34] [Localité 31] [Localité 35] à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
La SAS [Localité 34] [Localité 32], qui y a intérêt, sera tenue aux dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES PRÉALABLEMENT AVISÉES,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [U]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Courriel : [Courriel 30]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 39] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 26] H [Cadastre 28] ,[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] ;
— visiter les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 2], 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 4], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 1], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 3], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 5], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 8], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— visiter les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 2], 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 4], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 1], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 3], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 5], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 8], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 2], 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 4], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 1], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 3], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 5], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 8], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 2], 0H [Cadastre 26] n°[Cadastre 4], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 1], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 3], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 5], 0H [Cadastre 26] n° [Cadastre 8], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SAS MARSEILLE [Localité 32] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
REJETONS la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [Localité 34] [Localité 32].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Monsieur [W] [U]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
— Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM
— Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS
— Maître [Z] [C] de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
— Maître [X] [B] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
— Maître [O] [S] de la SELARL [A] [N] ET ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Reponsabilité ·
- Fait
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Rétractation
- Exequatur ·
- Injonction de payer ·
- République tunisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Original ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Appel ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Chili ·
- Russie ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Minute
- Pain ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Perte d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Montant ·
- Information
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Canton ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.