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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 22/00437 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEWK
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée Maître M. BLANQUET du Cabinet VLH AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
S.N.C. [20]
[16] [Localité 8]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentée par Maître A. BENALI de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Avocat au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
[11]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 11 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [A] a été embauchée par la société [20] en qualité de caissière-employée libre-service selon contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2013.
Après régularisation de plusieurs avenants, Madame [I] [A] a travaillé à compter du 29 février 2016 en qualité de chef caissière au sein du magasin [18] situé à [Localité 9] (14).
Le 29 février 2016, elle aurait été victime d’un accident du travail lors de la manipulation d’un « rolls » chargé de pains.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 3 mars 2016 constatait : « Disjonction sterno-claviculaire gauche. Disjonction sterno-costale 1° + 2° en face gauche ».
Le 3 mars 2016, la société [20] effectuait une déclaration d’accident du travail.
Le 27 avril 2016, la [13] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Madame [I] [A] a été déclaré consolidé le 1er août 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 21 août 2020, Madame [I] [A] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 24 novembre 2020.
Par requête déposée le 11 octobre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [I] [A] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20], son employeur, suite aux faits du 29 février 2016.
Madame [I] [A], la société [20] et la [13] ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle Madame [I] [A] et la société [20] ont comparu représentées et ont développé oralement leurs conclusions. La [13] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [A] demande au Tribunal :
de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 février 2016 est la conséquence de la faute inexcusable imputable à la société [18] ; d’ordonner la majoration maximum de la rente attribuée par la [13] depuis le 1er aout 2020 ; de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et d’ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert spécialisé en évaluation du dommage corporel qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission qu’il lui plaira d’ordonner ; de condamner la société [18] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; de débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes.
La société [20] demande au Tribunal, par conclusions soutenues oralement :
à titre principal, de déclarer l’action de Madame [A] irrecevable comme prescrite et en conséquence de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, de débouter Madame [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;à titre plus subsidiaire : de limiter la mission de l’expert aux préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées ; préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; préjudice d’agrément ; aide par tierce personne avant consolidation ; déficit fonctionnel temporaire ; de déclarer que la mission au titre du déficit fonctionnel permanent sera définie comme les souffrances endurées post-consolidation ; de déclarer que l’expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs observations ;de déclarer que la [12] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui pourraient être accordées à Madame [A] ; de débouter Madame [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions ; enfin de débouter Madame [A] et toutes autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La [13] ne comparaît pas. Par courrier en date du 10 mars 2025, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l’accident, soit de la date de cessation du paiement de l’indemnités journalières.
Ce délai de prescription est applicable à l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à l’indemnisation des préjudices personnels qui en ont résulté.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Néanmoins, elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [I] [A] établit avoir perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 29 février 2016 jusqu’au 11 octobre 2019.
En l’absence d’évènement interruptif ou suspensif de prescription, elle disposait donc d’un délai de 2 ans, venant à expiration le 11 octobre 2021, pour initier l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Madame [A] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 21 août 2020.
Il résulte du courrier accompagnant la transmission du procès-verbal de carence dressé par la [13] que ce courrier a été reçu par les services de la Caisse le 8 septembre 2020.
Il en résulte que l’action de Madame [A] a été engagée dans le délai légal de deux ans et doit donc être déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 22] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Le fait accidentel se définit comme un fait soudain, le critère de soudaineté devant toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
En l’espèce, la société [18] soutient en défense que Madame [A] n’apporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles l’accident serait intervenu et soutient que ces circonstances ne sont pas établies. Elle relève que les pièces versées aux débats sont pour l’essentiel médicales et ne renseignent pas sur le déroulement des faits. Elle observe qu’aucun témoin n’était présent de sorte que la description des circonstances de l’accident repose sur les seules affirmations de la salariée.
Il y a lieu d’analyser ce moyen comme étant une contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [A].
Dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie, la société [20] a indiqué que le fait accidentel se serait produit le 29 février 2016 à 18h30, sur le lieu de travail habituel de Madame [A] (magasin [19] [Localité 9]), alors que cette-dernière préparait du pain. Le fait accidentel est ainsi décrit : « Selon les dires de la salariée, en voulant retenir un rolls de pain, elle se serait cognée l’épaule contre le rolls ».
Bien que ces faits aient été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels sans contestation de la société [20], il sera rappelé que l’employeur est toujours recevable à contester le caractère professionnel de l’accident en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par son salarié.
S’agissant des circonstances de l’accident, Madame [A] expose, tant aux termes de ses conclusions qu’au sein d’un courrier daté du 6 décembre 2016, qu’alors qu’elle manipulait un « rolls » de pains et l’emmenait jusqu’au laboratoire, une roue défectueuse s’est bloquée. Le « rolls » aurait alors pris de la vitesse et basculé, entrainant son bras gauche.
Il est constant qu’aucun témoin n’était présent lors de la survenance des faits.
Il sera néanmoins jugé qu’en matière de fait juridique, la preuve est libre, de sorte que si les affirmations de la victime ne peuvent seules suffire à établir la survenance d’un fait accidentel et doivent être corroborées par d’autres éléments objectifs, ces éléments peuvent être divers et constituer en un faisceau d’indices. A cet égard, l’absence de témoin ne peut seule suffire à écarter la caractérisation d’un fait accidentel.
Madame [E] [Z], collègue de travail de Madame [A] et présente aux temps et lieux de l’accident, atteste que le 29 février 2016 en fin de journée, elle travaillait en caisse lorsqu’elle a entendu un bruit sourd provenant de la réserve depuis son poste. Elle précise : « Ayant besoin d'[I] pour gérer le flux de clientèle je l’avais appelée en amont. Je trouvais que sa venue était longue et ce n’était pas son habitude… Quand elle est enfin arrivée au niveau des caisses j’ai compris en la voyant que quelque chose s’était passé. [I] m’informe discrètement que le rolls de pain défectueux depuis des mois venait de tomber et qu’elle s’était fait très mal ».
Cette attestation établie par la première personne avisée par Madame [A] permet de corroborer les explications de la salariée quant au déroulement du fait accidentel, particulièrement en ce qu’elle affirme avoir entendu un bruit sourd, pouvant correspondre à la chute du chariot, et qu’elle confirme que Madame [A] lui a indiqué s’être fait mal lors de cette chute.
Il est également justifié par les pièces versées aux débats que Madame [A] a consulté les urgences de l’hôpital de [Localité 17] le 3 mars 2016, face à la persistance des douleurs ressenties depuis le 29 février 2016.
Le certificat médical initial fait état d’une disjonction stérno-claviculaire gauche et d’une disjonction sérno-costale 1° et 2° en face gauche.
Ces lésions, constatées trois jours après les faits, sont compatibles avec le mécanisme accidentel décrit par Madame [A].
Cette compatibilité ressort également du courrier rédigé par le Docteur [M], médecin ayant établi le certificat médical initial, mentionne l’existence d’un traumatisme fermé de l’épaule et thoracique antérieur « suite à un faux mouvement après l’évitement d’une charge lourde qui l’aurait propulsée vers l’arrière provoquant une hyper abduction du [21], se traduisant comme un AT ayant lieu lundi et déclaré que mercredi ».
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de Madame [A] quant aux circonstances de l’accident dont elle a été victime sont corroborées par les constatations médicales effectuées très peu de temps après la survenance du fait accidentel, mais également par l’attestation de Madame [Z], collègue de travail présente sur les lieux et dont le témoignage permet de confirmer la réalité des déclarations de la salariée.
Il peut donc être retenu l’existence d’un fait accidentel soudain, survenu à date certaine aux temps et lieu du travail, ayant entraîné des lésions médicalement constatées.
La présomption d’imputabilité posée par l’article L411-1 précité du code de la sécurité sociale trouve donc pleinement à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la société [18] d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident. Cette cause étrangère peut être caractérisée par l’existence d’un état antérieur, à supposer toutefois démontré que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
La société [18] n’apporte aux débats aucun élément en ce sens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [A] le 29 février 2016.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas présent, Madame [A] fait valoir que la défectuosité des rolls de pain avait été portée à la connaissance de la société [20] à plusieurs reprises lors de réunions de délégués du personnel, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer leur dangerosité. Elle soutient que la société [20] n’a procédé à aucune réparation du matériel pourtant signalé comme défectueux. Elle relève que le mode opératoire des rolls dont se prévaut la société [18] n’a été établi qu’en décembre 2017, soit postérieurement à l’accident. Elle ajoute qu’il ressort du témoignage de Monsieur [H] et du procès-verbal de la réunion du Comité National d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du 8 septembre 2015 que les rolls de pains ont été lestés à la suite de l’accident, ce qui démontre que l’employeur avait connaissance de leur caractère dangereux.
La société [20] soutient que Madame [A] n’apporte pas la preuve de la défectuosité du rolls de pain qu’elle manipulait au moment des faits, ni du lien entre cette défectuosité et l’accident survenu. Elle ajoute que le mode opératoire relatif aux règles de manipulation des rolls, dont Madame [A] avait parfaitement connaissance, consiste à déplacer le rolls sur le côté et non pas à le pousser ou le tirer afin de manière à ce que, si rolls venait à basculer, il ne puisse tomber sur la salariée. Elle fait valoir que la situation décrite par Madame [A] est contraire aux règles édictées.
S’agissant en premier lieu de l’implication du rolls de pain dans le mécanisme accidentel, il convient de considérer que celle-ci est établie tant par les déclarations de la victime que par le témoignage de Madame [Z] qui rapporte avoir entendu un bruit sourd, corroborant ainsi la chute dudit matériel.
Concernant la conscience du danger par l’employeur, les témoignages produits aux débats par Madame [A] permettent d’en apporter la preuve.
Ainsi, Monsieur [D] [H], élu au [15] au sein de la direction régionale de l’entreprise [18], indique : « Les accidents avec roll’s de pain sont aussi nombreux que ceux avec engin de manutention. A maintes reprises, de nombreux élus ont alerté concernant cette situation et la direction ne pouvait pas ne pas être au courant. […] dans le cas qui nous occupe, en l’espèce l’accident de Madame [I] [A] […] la situation est encore plus flagrante car en plus du roll’s de pain qui en lui-même représentait un danger, le carrelage était cassé à plusieurs endroits du supermarché rendant l’utilisation encore plus dangereuse. Cette situation a été clairement discutée lors de différentes réunions DP et portée par une salariée élue lors de la réunion DP du mois de novembre 2015. La direction était donc au courant de la dangerosité de l’utilisation des roll’s de pain couplée à un sol en mauvaise état qui décuple le risque d’accident ».
Madame [L] [C], salariée de la société [18] et travaillant au magasin de [Localité 9] d’avril 2014 à décembre 2015, rapporte avoir été victime d’un accident avec un roll’s de pain le 11 juin 2015, lequel était défectueux et endommagé.
Monsieur [N] [R], également salarié au sein du magasin [19] [Localité 9] de janvier 2015 à janvier 2016, témoigne de la fréquence des problèmes de manutention avec les rolls de pain malgré de fréquentes demandes d’interventions et de remplacement. Il précise que le lendemain de l’accident du 29 février 2016, il a constaté la présence de rolls neufs sur le quai de chargement et l’absence des rolls défectueux, dont celui ayant blessé Madame [A].
La conscience par la société [18] du danger que représentait la manipulation des rolls de pains défectueux ressort également des procès-verbaux de réunion des délégués du personnel des 20 novembre 2015, 22 janvier 2016 et 25 février 2016 ainsi que du procès-verbal de réunion du Comité National d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail du 8 septembre 2015.
Ainsi, le 8 septembre 2015, lors du Comité National d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail, il était indiqué par la société [18] que tois axes de travail avaient été déterminés s’agissant des rolls : leur stabilité, leurs bords coupants et la difficulté de saisie. Il était précisé que la mise en place d’une platine de métal en fond de rolls « devrait améliorer considérablement la stabilité de ceux-ci » et préconisé, à la suite de diverses remarques concernant le process d’utilisation des rolls de pain, de l’uniformiser.
Le 20 novembre 2015, la société [18] était interpellée par les délégués du personnel en ces termes : « que comptez-vous faire pour les rolls de pain ? Il y a toujours autant d’accident de travail, suite à des chutes, des brulures… ».
Le 22 janvier 2016, les mêmes délégués du personnel questionnaient la société [18] comme suit : « [Localité 9] rayon pain : le magasin travaille avec 3 rolls depuis + de 2 mois (1 ayant été retourné) sachant que sur les 3 il y en a 1 qui a une roue bloquée. Comment peut-on travailler ? »
Il résulte de ces documents internes à l’entreprise [18] que dès 2015, celle-ci avait une parfaite connaissance de difficultés quant à la manipulation et à la stabilité des rolls.
Elle ne pouvait par ailleurs ignorer le danger existant pour la santé et la sécurité de ses salariés dans la mesure où il lui avait été expressément indiqué que des accidents étaient survenus en raison des défauts de stabilité.
Plus précisément, la société [18] avait été alertée par les délégués du personnel de la situation spécifique du magasin de [Localité 9], qui ne disposait que de trois rolls dont l’un avec la roue bloquée.
Dans ces conditions, et en exécution de son obligation de sécurité, l’employeur se devait de prendre des mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Sur ce point, il sera relevé qu’en dépit des alertes quant à la défectuosité et la dangerosité des rolls, la société [18] n’a apporté aucune réponse pratique à ses salariés lors des réunions des délégués du personnel. Il était seulement indiqué qu’il convenait de solliciter le prestataire pour réparations, ou encore que des rolls avaient été commandés.
Les attestations des collègues de Madame [A] permettent également d’établir que l’employeur, bien qu’alerté du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés.
Madame [C] a ainsi témoigné du fait que malgré les demandes d’intervention effectuées par les supérieurs, le rolls défectueux n’a jamais été réparé ou changé.
Monsieur [R] confirme ces déclarations et ajoute avoir été surpris de constater la présence de rolls neufs sur le quai de déchargement le lendemain de l’accident dont a été victime Madame [A], précisant : « Je me suis toujours posé la question de pourquoi, au lendemain de l’accident, cela a été aussi rapidement changé alors que rien n’avait été fait durant des mois ».
Enfin, Madame [Z], première personne avisée de l’accident de Madame [A], atteste : « Cela devait probablement arriver vu que nous devions travailler avec ce matériel défectueux malgré LES demandes récurrentes de remplacement de l’équipe encadrante auprès de la direction ».
La société [18] ne justifie d’aucune réaction concrète alors qu’il est établi qu’elle avait été informée du danger, ni d’aucune mesure conservatoire, de précaution ou d’alerte quant à l’utilisation de rolls pouvant être défectueux. Elle n’établit pas avoir procédé au remplacement du matériel défectueux et dangereux.
En défense, la société [18] oppose que les consignes de manipulation des rolls étaient claires et connues de Madame [A], semblant suggérer une faute de la victime. Il sera toutefois relevé que la société [18] ne produit pas aux débats les consignes dont elle se prévaut, empêchant de fait d’en prendre connaissance et d’apprécier leur date de diffusion.
Or, l’examen des mesures prises par l’employeur pour préserver les salariés du danger ne peut, par hypothèse, concerner que les mesures de prévention prises antérieurement à la réalisation du risque, caractérisée par la survenance de l’accident, et non postérieurement.
Dans ces conditions il sera jugé que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [A] le 29 février 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [20] étant reconnue et alors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par Madame [I] [A], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à cette dernière.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ; Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ; Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ; les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés. L sera susis à statuer, pour les mêmes motifs, sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [A] le 29 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société la société [20],
ORDONNE la majoration de rente servie à Madame [I] [A] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Madame [I] [A] par la [13] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [20],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [I] [A]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [W] [J],
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 24]
avec pour mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [I] [A] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Madame [I] [A] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Madame [I] [A] de l’accident du travail dont elle a été victime;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; – le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ;
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [I] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
D’évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Madame [I] [A] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Madame [I] [A] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
De décrire tout autre préjudice subi par Madame [I] [A] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les HUIT MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.000 (mille) euros et seront avancés par la la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [20],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire;
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [13], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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