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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 9 juin 2026, n° 26/80753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80753
N° Portalis 352J-W-B7K-DCV2H
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. NEUVILLE
RCS de [Localité 1] 788 571 834
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Gonzague D’AUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0053
DÉFENDERESSE
Société [F] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ITALIE
représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0673
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2026, la société d’avocats de droit italien [F] [G] [Q] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [J] [K], entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] et de la BNP Paribas, pour les sommes sommes respectives de 13 784,73€ et 13 904,41€. Les saisies, chacune totalement infructueuse, ont été dénoncées le 3 février 2026.
Le 29 janvier 2026, la société [F] [G] [Q] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SAS Neuville, entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], pour les sommes respectives de 13 675,89 € et 13 784,73€. Les saisies, chacune totalement fructueuse, ont été dénoncées le 3 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [J] [K] et la SAS Neuville ont fait assigner la société [F] [G] [Q] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [K] et la SAS Neuville se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre principal : le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans la procédure initiée devant le Tribunale di Milano en réexamen de l’ordonnance portant injonction de pauer du 30 janvier 2025 et la suspension dans la même attente de l’exécution des deux saisies-attribution,
— à titre subsidiaire : la mainlevée des deux saisies,
— en tout état de cause : la condamnation de la société [F] [G] [Q] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [F] [G] [Q] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] [K] et la SAS Neuville à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle renonce à l’irrecevabilité fondée sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution soulevée dans ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le règlement (CE) n° 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 institue une procédure européenne d’injonction de payer.
Il ressort de l’article 12 paragraphe 3. que l’injonction de payer européenne doit informer le débiteur de la possibilité de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer ou de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.
Elle l’informe encore que l’injonction deviendra exécutoire sauf s’il forme opposition conformément à l’article 16 (art. 12 paragraphe 4. sous b).
En cas d’opposition, l’article 17 prévoit que la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’Etat membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire.
En l’absence d’opposition formée dans le délai de trente jours, l’article 18 paragraphe 1. autorise la juridiction d’origine à déclarer l’injonction de payer exécutoire.
Aucune déclaration constatant la force exécutoire n’est nécessaire pour que l’injonction de payer soit reconnue et exécutée dans les autres Etats membres selon l’article 19.
L’article 20 paragraphe 1. permet le réexamen de l’injonction de payer dans des cas exceptionnels après l’expiration du délai de trente jours pour former opposition si l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon les modes prévus par l’article 14 et que la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, ou en cas de force majeure ou circonstances extraordinaires.
L’article 20 paragraphe 2. permet au défendeur de demander le réexamen lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences du règlements ou en raison d’autres circonstances extraordinaires.
En cas d’accueil du réexamen, l’injonction de payer est nulle et non avenue selon l’article 20 paragraphe 3.
L’article 23 sous c) autorise le défendeur à demander à la juridiction de l’Etat membre d’exécution de suspendre la procédure d’exécution dans des circonstances exceptionnelles.
En l’espèce, les saisies sont fondées sur l’injonction de payer européenne rendue le 30 janvier 2025 par le tribunale di Milano, déclarée exécutoire le 14 juillet 2025 et signifiée en France le 20 janvier 2026 aux demandeurs.
Par requête reçue et enregistré le 24 février 2026 les demandeurs ont sollicite le réexamen au fond et par ordonnance du 26 février 2026, le juge ayant rendu l’ordonnance s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réexamen et a dit que la partie qui entend former opposition à l’injonction de payer européenne doit introduire une instance conformément aux règles du code de procédure civile italien.
Les 3 et 4 mars 2026, les demandeurs ont formé opposition à l’injonction de payer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ont introduit une opposition et une demande de réexamen à l’encontre de l’injonction de payer.
Or, il n’appartient pas à la juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité, dont la tardiveté, de l’opposition formée. Il ne lui appartient pas non plus d’apprécier si les moyens de réexamen invoqués entrent dans le cadre de l’article 20 du règlement. Il ne lui appartient encore pas de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués ou la compétence des juridictions italienne ou française ou encore la qualité pour agir des parties.
L’opposition et la demande de réexamen, en ce qu’elles entraînent pour l’une la poursuite de l’instance entre les parties au fond et pour l’autre la nullité de l’injonction de payer en cas d’accueil, affectent la force exécutoire du titre sur lequel se fonde la mesure d’exécution forcée pratiquée, soit les mêmes effets qu’une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue selon le code de procédure civile français.
Or, la Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Dès lors, il convient d’appliquer le même raisonnement au cas présent et d’ordonner le sursis à statuer en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile seulement jusqu’à une décision exécutoire et non irrévocable qui sera rendue par le tribunale di Milano.
La suspension des saisies n’est pas nécessaire puisque tant que dure l’instance, le paiement est différé conformément à l’article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui signifie que le tiers saisi maintient le séquestre jusqu’à ce que la contestation soit tranchée.
Il y a donc lieu de rappeler ces dispositions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision exécutoire qui sera rendu par le tribunale di Milano en réexamen de l’injonction de payer rendue le 30 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension des saisies-attribution pratiquées,
Rappelle que durant le temps de la présente contestation, le paiement est différé,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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