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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVWL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION substituée par Me Laure ARNAUD, avocates au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 janvier 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 30 janvier 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 31 janvier 2024, Madame [N] [D] a formé un recours par l’intermédiaire de son conseil devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] ([5]) de l’Isère confirmant ainsi l’indu de prestations familiales notifié le 17 novembre 2022 pour un montant de 7.790,92 euros concernant la période de février 2021 à décembre 2021.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Aux termes de sa requête initiale, Madame [N] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que la [8] n’a pas informé Madame [D] de la teneur et l’origine des informations obtenues en suite de l’usage du droit de communication,Annuler en conséquence le rapport de contrôle et l’indu de 7.790,92 euros notifié en suite dudit contrôle irrégulier,Dire et juger que la notification d’indu du 17 novembre 2022 ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions légales et réglementaires applicables,Dire et juger que la notification d’indu est insuffisamment motivée et ne comporte pas les précisions nécessaires relatives à la nature, le montant et la période des versements prétendument indus,Annuler en conséquence l’indu de 7.790,92 euros ainsi notifié à Madame [D] par la [8].
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Madame [D] avait en France son foyer permanent pour la période concernée par l’indu et y a séjourné plus de 6 mois pour l’année 2021,Dire et juger en conséquence que Madame [D] remplissait la condition de résidence pour le bénéfice des prestations familiales pour l’année 2021,Dire et juger que l’indu réclamé par la [8] est donc infondé,Annuler en conséquence l’indu de prestations familiales de 7.790,92 euros notifié à Madame [D] par la [8] le 17 novembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la [8] ne justifie pas du montant de l’indu allégué,Annuler en conséquence l’indu de prestations familiales de 7.790,92 euros notifié à Madame [D] par la [8] le 17 novembre 2022.
En tout état de cause :
Condamner la [8] aux entiers dépensDébouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Aux termes de ses écritures du 12 avril 2025, la [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner reconventionnellement Madame [N] [D] au remboursement du solde de l’indu litigieux qui s’élève désormais à 1.889,68 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure/ droit de communication
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit l’utilisation par les organismes d’un droit de communication permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment.
L’article L. 114-21 du même code dispose que “l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande”.
En l’espèce, la [8] se réfère au rapport du 14 octobre 2022 établi après le contrôle du 04 octobre 2022 au domicile de Madame [N] [D], faisant foi jusqu’à preuve du contraire, dans lequel il est fait état de l’exercice d’un droit de communication auprès de Madame [N] [D] et la vérification de la scolarité des enfants avec la mention suivante en dernière page (6) :
« L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la [5], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus auprès des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement lors de l’entretien : Oui
Sera informé(e) par écrit : Non ».
Madame [N] [D] conteste avoir été destinataire de ce rapport avant la mise en recouvrement et la [8] n’a pas rapporté la preuve contraire.
Pour autant, aucun texte n’impose à la [5] de transmettre à l’allocataire le rapport dressé par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation. Le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de communication de ce rapport est donc inopérant et doit être écarté.
Par ailleurs, l’organisme n’a pas méconnu les dispositions légales du droit de communication car il résulte de l’instruction que la [11] a usé du droit de communication auprès de l’établissement scolaire des enfants pour vérifier leur scolarité. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête, que Madame [N] [D], a été informée oralement lors de l’entretien d’exercice par la caisse de son droit de communication dans le cadre du contrôle ainsi que de la nature des documents obtenus auprès de l’école primaire [Localité 15] Couturier sise à [Localité 12].
De plus, Madame [N] [D] ne justifie pas d’une demande de transmission des éléments susceptibles de lui faire grief avant la mise en recouvrement de l’indu.
En tout état de cause, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Or, par leur nature même la teneur des vérifications de la scolarité des enfants était nécessairement connue de la requérante.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Sur l’irrégularité de la notification de l’indu
En application de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 mars 2021 :
« I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a), de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.167).
En revanche, la notification d’indu doit mentionner la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En l’espèce, la [7] a adressé une notification de dette datée du 17 novembre 2022 à l’encontre de Madame [N] [D] rédigée comme suit :
« vous êtes hors de France.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01/02/2021 jusqu’au 31/12/2021. Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales vous avez reçu 11.926,72 euros alors que vous aviez droit à 4.135,80 euros. Vous nous devez 7.790,92 euros ».
Cette notification faisant mention d’un montant global dû au titre des « prestations familiales », ne précise pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations.
Ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et n’a pas permis à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief.
Par ailleurs, aucune mention n’est faite sur la possibilité de formuler des observations orales ou écrites, les délais et voies de recours ne sont pas non plus mentionnés.
Au surplus, dans ses dernières conclusions la caisse explique que la somme initialement réclamée au titre de prestations familiales concernait en réalité, outre des indus d’Allocation de Soutien Familial et d’Allocation Familiale, des indus d’APL et de RSA.
Partant, la notification de dette du 17 novembre 2022 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.
Par conséquent, l’indu doit être annulée.
Sur les dépens :
La [9] qui succombe conservera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE l’indu notifié par la [9] à Madame [N] [D] par courrier du 17 novembre 2022 pour son entier montant,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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