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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RKJ
JUGEMENT
Minute : 25/699
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [S] [L]
Madame [A] [X]
Représentant : M. [S] [L] (Conjoint)
C/
[1] (793228806311)
CA CONSUMER FINANCE (81323457316, 81616798809, 81616837150, 81245577185)
FRANFINANCE (36197873973)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [A] [X],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [L]
Son conjoint
ET :
DÉFENDEURS :
[1]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [2] Agence [Localité 4] [Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] a ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [S] [L] et Mme [A] [X] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement d’un montant mensuel de 559 euros, avec effacement partiel en fin de plan. Ces mesures sont entrées en vigueur le 31 mars 2020.
Le 26 août 2024, M. [S] [L] et Mme [A] [X] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 49 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 067,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [S] [L] et Mme [A] [X], à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2025.
Après un renvoi destiné à solliciter les observations de [3] sur l’existence et le montant de sa créance, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [1] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [4], confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [S] [L], comparant, et Mme [A] [X], comparante, représentée par M. [S] [L], demandent au juge des contentieux de la protection de vérifier le montant de la créance détenue par [3] et de rééchelonner leur dette avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 198 euros.
M. [S] [L] et Mme [A] [X] soutiennent que la créance détenue par [3] est forclose dès lors que cette banque n’a jamais opéré les prélèvements ordonnés par la [5], qu’en tout état de cause, son montant ne peut être supérieur à celui retenue par la [5] dans sa première décision, à savoir la somme de 27 706,10 euros. Ils actualisent par ailleurs leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 9 octobre 2025, M. [S] [L] a adressé les justificatifs relatifs à la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] en date du 30 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue n°36197873973par [3]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 31 décembre 2024 qu’à cette date, M. [S] [L] et Mme [A] [X] étaient redevables d’une somme de 41 016,41 euros en vertu d’un contrat de prêt conclu le 20 juin 2016 pour une somme de 51 254 euros.
Or, c’est à juste titre que M. [S] [L] et Mme [A] [X] soulignent que le paiement de cette créance a fait l’objet d’un rééchelonnement en 84 mensualités imposé par une décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] en date du 30 décembre 2019. Cette décision a interrompu le délai de forclusion et M. [S] [L] et Mme [A] [X] ne démontrent pas qu’il était acquis à cette date.
M. [S] [L] et Mme [A] [X] soulignent qu’aucune mensualité n’a jamais été réglée au bénéfice de [3] en exécution de ces mesures imposées de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 mars 2020, date d’entrée en vigueur des mesures.
[3], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, aux fins de vérification de créance, ne comparaît pas pour justifier du paiement par M. [S] [L] et Mme [A] [X] d’une ou plusieurs mensualités de remboursement en exécution des mesures imposées précitées.
Il ne comparaît pas davantage pour indiquer avoir recherché l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [S] [L] et Mme [A] [X].
Ce faisant, il convient de considérer que la créance détenue par [3] est forclose depuis le 31 mars 2022.
En conséquence, il convient d’écarter de la procédure la créance détenue n°36197873973 par [3].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen du débiteur
1 810,59 €
Allocation de retour à l’emploi de la débitrice
964,80 €
APL
23,97 €
RLS
85,14 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
882,65 €
TOTAL
3 963,75 €
Il apparaît qu’avec 5 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 958,00 €
Charges d’habitation (barème)
373,00 €
Charges de chauffage (barème)
387,00 €
Loyer (frais réels)
553,59 €
Total
3 271,59 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 692,16 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 580,17 €.
M. [S] [L] et Mme [A] [X] ayant déjà bénéficié pour un endettement identique de mesures imposées pendant une durée de 55 mois, entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2024, les mesures imposées adoptées dans la présente procédure ne pourront excéder une durée de 29 mois pour ne dépasser le délai maximum de 7 ans imposé par la loi.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 198 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 198 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 27 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE la créance n°36197873973 détenue par [3], de la présente procédure ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [S] [L] et Mme [A] [X] s’élève à 692,16 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 27 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 198 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 février 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [S] [L] et Mme [A] [X] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [S] [L] et Mme [A] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [S] [L] et Mme [A] [X] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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