Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00598 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMBU
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.A. UNISYLVA
C/
[I] [U]
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
S.C.A. UNISYLVA, RCS de [Localité 6] n°950.060.657
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Me Paul GERARDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.A. société coopérative agricole UNISYLVA a fait assigner monsieur [I] [U], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné lui verser la somme de 553,68 euros en exécution de ses obligations contractuelles outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle se prévaut du contrat en date du 7 mars 2024 par lequel monsieur [U] lui a confié le martelage, le tubage et l’estimation d’une coupe de bois sur la commune de [Localité 7] et ayant donné lieu à facture n02024-03-VS 24030167 d’un montant de 553,68 euros en date du 27 mars 2024 ; de ses mises en demeure des 3 janvier 2025, 31janvier 2025 et 11 mars 2025 alors même que monsieur [U] n’a jamais contesté les opérations effectuées.
Cette assignation au [Adresse 1] à [Localité 8] a été délivrée par copie en étude de commissaire de justice le 20 mai 2025.
Procédure
À l’audience du 16 juin 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu et s’est référé oralement à son assignation.
A l’audience, le juge a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes pour absence de tentative préalable de conciliation en l’état de demandes inférieures à 5 000 euros.
Le conseil de la société demanderesse a oralement soutenu que la tentative de conciliation était constituée par les échanges de courriers entre les parties alors même que dans son courrier en réponse, monsieur [U] ne conteste pas sa dette.
La décision en dernier ressort sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public eu greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
La S.C.A. UNISYLVA, selon les termes de son assignation et ses observations orales à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1231-6 du code civil, 700 et 696 du code de procédure civile et 1231-7 du code civil, demande au tribunal de :
— déclarer recevables ses demandes en l’état d’un échange de courriers des parties préalablement à la saisine de la juridiction et de l’absence de contestation de sa dette par monsieur [U];
— condamner monsieur [I] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 553,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 date de l’assignation ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance.
Elle produit à l’appui la convention du 7 mars 2024, la facture du 27 mars 2024, les courriers adressés à monsieur [U] les 3 et 31 janvier 2025, la réponse de monsieur [U] du 10 février 2025 et son ultime mise en demeure du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…)
En l’espèce, la valeur du litige est inférieure à 5 000 euros l’obligation de recourir à une tentative de conciliation ou de médiation s’impose, la requête ayant été introduite après le 1er octobre 2023.
La demanderesse soutient à l’audience que la tentative de conciliation était constituée par les échanges de courriers entre les parties alors même que dans son courrier en réponse, monsieur [U] ne conteste pas sa dette.
Les trois courriers produits par la demanderesse en dates des 3 et 31 janvier 2025 et 11 mars 2025 constituent des sommations et mises en demeure de régler la somme de 553,68 euros déjà réclamée par facture.
Or la mise en demeure ne constitue pas un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 lesquels sont définis comme une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Par ailleurs, il n’est pas indiqué en quoi l’absence d’effet de la mise en demeure aurait rendu impossible toute tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Faute de justifier de l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, les demandes se heurtent à une fin de non-recevoir et sont irrecevables.
La demanderesse conservera donc la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la demande formée par assignation du 20 mai 2025 de la S.C.A. société coopérative agricole UNISYLVA dirigée contre monsieur [I] [U] en l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sans motif légitime ;
DIT que la S.C.A. UNISYLVA conservera la charge des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Protection
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Education ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Rétractation
- Exequatur ·
- Injonction de payer ·
- République tunisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Original ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Appel ·
- Décision judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Chili ·
- Russie ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Perte d'emploi
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Reponsabilité ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.