Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02634 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYLL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Ludivine BOISSEAU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [A] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [N] [G]
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/09/2024, Madame [T] [N] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 22/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 29/09/2020 consolidée le 21/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles psychologiques d’un état anxio dépressif suite burn out et souffrance au travail ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [T] [N] [G] a comparu assistée de son conseil Me BOISSEAU. Elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 10% qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical de 35% conformément à l’avis du docteur [E].
La requérante expose avoir un suivi psychiatrique lourd (psychiatre et psychologue) avec un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytiques, sans antécédents. Elle fait état d’un impact important sur sa vie quotidienne.
Madame [T] [N] [G] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 8% aux motifs que tous les médecins consultés soulignent une difficulté de repositionnement dans l’emploi. Elle a exercé en tant que contact manager et est actuellement inscrite à [6]. La requérante soutient avoir des difficultés de réinsertion.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [L]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux médical et précise que le docteur [E] s’est référé, à tort, au barème des accidents de travail et non celui des maladies professionnelles qui prévoit une fourchette entre 10% et 20% pour un état anxiodépressif.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément objectif pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [N] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [T] [N] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/04/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Elle a formé un recours contentieux le 04/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [C] [X], médecin consultant, relève à la date de consolidation un état anxiodépressif avec un traitement d’anxiolytiques (Venlafaxine) et note des symptômes précis (troubles du sommeil, perte de confiance, troubles de la concentration, sentiment d’injustice) correspondant à la fourchette moyenne du barème, soit un taux de 15%.
Compte tenu de ces éléments et de la thérapeutique médicamenteuse, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 15% conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Madame [T] [N] [G].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [T] [N] [G] n’exerce plus depuis le 29/09/2020. Son contrat a été rompu le 21/05/2021 selon une attestation [6] du 02/04/2025 (pièce 13), sans qu’il soit permis d’établir la nature de la fin de contrat, aucune lettre de licenciement n’étant versée au dossier. Elle perçoit l’ARE depuis le 08/02/2025. Elle justifie de 2 refus de candidatures en janvier et mars 2025.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer un lien direct et certain entre la perte d’emploi et la maladie professionnelle hors tableau du 29/09/2020 consolidée le 21/01/2024.
Si Madame [T] [N] [G] verse des courriers médicaux faisant état des difficultés à reprendre un travail, elle ne justifie néanmoins pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [T] [N] [G].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [N] [G] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 22/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [N] [G] en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 29/09/2020 consolidée le 21/01/2024 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Education ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cotisations ·
- Ès-qualités ·
- Astreinte ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Exécution du jugement ·
- Créance ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Chili ·
- Russie ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Minute
- Pain ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Reponsabilité ·
- Fait
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Rétractation
- Exequatur ·
- Injonction de payer ·
- République tunisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Original ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Appel ·
- Décision judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.