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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 nov. 2024, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02466 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANQ
Minute : 24/1040
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [O] [J]
Représentant : Mme [T] [J] (Autre)
Madame [Y] [Z] [J]
Représentant : Mme [T] [J] (Autre)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier et de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir
Madame [Y] [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante et assistée de Madame [T] [J]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 11487,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,57%, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 154,72 euros, hors assurance et une dernière mensualité de 7189,49 euros.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle CLIO TCE 100 immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 23 décembre 2020.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 426,40 euros par lettres recommandées en date du 26 juillet 2023, présentées le 29 juillet 2023, non réclamées.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes restant dues par lettres recommandées en date du 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience la SA DIAC, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
« Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en ses demandes,
« condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] au paiement de la sommée de 9284,05 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
« les condamner solidairement au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er juillet 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle souligne que les défendeurs n’ont jamais répondu à la SA DIAC pour régulariser les impayés.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la demande de délais de paiement.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [O] [J] représenté par sa fille Madame [B] [J] et Madame [Y] [Z] [J], assistée par sa fille, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer les demandes de la SA DIAC infondées,
— imposer à la SA DIAC de reprendre la relation contractuelle en l’état de juin 2023 avec un restant dû de 7916,92 euros,
— leur permettre d’honorer le règlement des 7 dernières mensualités, aux conditions prévues au contrat,
— annuler les frais et intérêts,
— ne pas les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ils demandent subsidiairement le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Ils indiquent qu’ils avaient demandé la modification des coordonnées bancaires pour les prélèvements à partir de novembre 2022, par téléphone ce qui n’a pas été pris en compte, malgré des relances. Ils expliquent avoir demandé l’accès au compte en ligne et n’avoir pas obtenu les identifiants si bien qu’ils ne s’étaient pas aperçu des difficultés. Ils estiment que la SA DIAC n’a pas communiqué avec eux ni sollicité l’intervention d’un médiateur et a exigé le paiement direct de l’ensemble des sommes dues, ainsi qu’une pénalité. Ils ne contestent ni le contrat ni la créance mais estiment que la situation justifie la poursuite du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt.
Il apparait que plusieurs lettres ont été adressées à l’adresse du contrat à [Localité 10], revenues avec la mention du destinataire inconnu à l’adresse.
Les mises en demeure du 26 juillet 2023, aux fins de payer les échéances impayées, et mentionnant la possible déchéance du terme ont été envoyées à l’adresse actuelle des défendeurs, non réclamées.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1225 du code civil relève des articles 1344 et suivants du même code et n’est pas de nature contentieuse, si bien que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Ces lettres visent expressément la déchéance du terme. Elles constituent une mise en demeure préalable qui permet au prêteur de se prévaloir régulièrement de la déchéance du terme.
La demande de règlement des échéances impayées du 26 juillet 2023 est restée sans réponse et la clause résolutoire a produit son effet. La SA DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir, de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander, le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Il s’ensuit que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement huit jours après l’envoi de la mise en demeure, et que la SA DIAC peut demande l’ensemble des sommes dues.
Par ailleurs, le contrat étant résilié par l’effet de la clause résolutoire, sa poursuite n’est pas possible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties et du « document d’information sur le produit d’assurance emprunteur », mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
La SA DIAC verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît « rester en possession de la notice d’information sur l’assurance ».
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA DIAC de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA DIAC ne démontre pas avoir remis à Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA DIAC est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 11487,76 euros, sous déduction de l’ensemble des versements des emprunteurs à hauteur de 5601,80 euros, soit un total restant dû de 5885,96 euros, selon le décompte arrêté au 22 février 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,57%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 5885,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat au 2 aout 2023,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] de poursuivre aux fins de poursuite du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 5885,96 euros arrêtée au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2023,
AUTORISE Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [Y] [Z] [J] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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