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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 mars 2026, n° 24/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07019 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFF
NAC : 53D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Procureur de la République
Jugement Rendu le 24 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [Q], [J], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me André MATOUANDOU MASSENGO, avocat au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0746 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [R], [W], de nationalité Tunisienne, domicilié : chez, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, situé près du TRIBUNAL JUDICIAIRE – Palais de justice,, [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme, [Q], [J] a assigné M., [R], [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, demandant au tribunal de :
« FAIRE droit à la demande de Madame, [Q], [J] ;
VOIR PRONONCER l’exequatur du jugement d’appel d’injonction de payer du 09 février 2009 confirmant l’application de l’injonction de payer du 22 octobre 2008 laquelle ordonne à Monsieur, [R], [B], [W] de payer à Madame, [Q], [J] la somme de cinquante mille dinars à titre principal de la créance majorés des intérêts légaux, de condamner l’appelant de la caution et faire porter les dépens à sa charge ainsi que de le condamner, au profit de l’intimée, par trois cent dinars pour frais d’instance et d’avocat.
VOIR JUGER que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’Outre-Mer et les collectivités territoriales de Corse, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française
VOIR JUGER que l’expédition exécutoire de cette décision sera reproduite et sa reproduction annexée à la minute du jugement à intervenir ;
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, l’assignation a été dénoncée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry.
Par décision du 30 juin 2025 du juge de l’orientation, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026, reportant la clôture au 26 janvier 2026 aux fins de recueillir l’avis du ministère public.
Le ministère public a transmis un avis favorable par voie électronique le 12 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens des parties.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M., [W] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars suivant, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des dernières écritures de la demanderesse
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la demanderesse produit au dossier des « conclusions aux fins d’exequatur » pour l’ « Audience du 27 janvier 2026 à 10h00 », sans toutefois les avoir préalablement communiquées aux défendeurs de façon contradictoire, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur l’exequatur
Sur la recevabilité
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Les jugements étrangers, relativement à l’état des personnes, produisent de plein droit leurs effets en France, sauf s’ils doivent donner lieu à des mesures d’exécution forcée sur les biens ou de coercition sur les personnes ou tout autre cas spécifié par une loi particulière. Cette opposabilité de plein droit en France des décisions étrangères relatives à l’état des personnes n’interdit toutefois pas une action déclaratoire afin d’exequatur.
En l’espèce, la demande d’exequatur concerne un jugement d’appel d’injonction de payer rendu par la cour d’appel de Monastir (République de Tunisie), lequel constitue une décision donnant lieu à des mesure d’exécution forcée sur les biens pouvant recevoir exequatur.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
La convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires prévoit en son article 15, six conditions pour qu’une décision rendue par une autorité judiciaire tunisienne soit reconnue de plein droit en France :
— la décision doit émaner d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 de la convention,
— la partie succombante doit avoir comparu ou avoir été régulièrement citée ;
— la décision ne doit plus être susceptible de voies de recours ordinaires et être exécutoire ;
— la décision ne doit ne rien contenir de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public ;
— la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l’autorité de la chose jugée ;
— aucune juridiction française ne doit avoir été saisie antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l’exécution est demandée d’une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.
L’article 16 de la convention susvisée prévoit que : « 1. La compétence de l’autorité judiciaire de 1'Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l’article précédent dans les cas suivants : […]
a) Lorsque, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière, le défendeur ou l’un des défendeurs, dans le cas d’indivisibilité de l’action, avait son domicile ou sa résidence habituelle dans cet, [Etablissement 1] lors de la notification de l’acte introductif d’instance […] ».
Enfin, aux termes de l’article 22 de ladite convention, « La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution d’une décision judiciaire doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant, d’après la législation de l’Etat d’origine, les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) Un document du greffe de la juridiction constatant qu’il n’existe contre la décision, ni opposition, ni appel :
d) Une copie authentique de l’acte introductif d’instance adressée au défendeur lorsque celui-ci n’a pas comparu ;
e) Une traduction de tous les documents énumérés ci-dessus certifiée conforme suivant les règles établies par la législation de l’Etat requis ».
En l’espèce, il résulte du jugement d’appel d’injonction de payer du 9 février 2009 rendu par la cour d’appel de Monastir (République Tunisienne) que l’appelant, M., [R], [W], demeurait à, [Localité 2] (Tunisie) lorsqu’il a interjeté appel, de sorte que la décision a été rendue par une juridiction compétente au sens de la convention précitée.
Appelant à la procédure d’appel, M., [R], [W], défendeur à la première instance, a nécessairement comparu.
Sont produits au dossier, ainsi que leur traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté :
— l’original de la décision initiale rendue le 22 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Mahdia (République tunisienne) sur requête en injonction de payer déposée par Mme, [J] à l’encontre de M., [R], [W], ordonnant ce dernier de « payer à la demanderesse, en nature ou l’équivalent en nature ;
1) le montant de cinquante mille dinars (50.000,000DT), à titre du principal de la créance majorés des intérêts légaux.
2) 55,985 dt, frais de la sommation de paiement.
3) 150,00 dinars à titre de frais d’avocat » ;
— la signification de la décision tunisienne à M., [W] par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2008 ;
— l’original du jugement d’appel tunisien présentant les garanties nécessaires à son authenticité (sceau, tampon, signature) ;
— l’original de la signification du jugement d’appel tunisien à M., [W] par d’huissier de justice du 26 décembre 2009 ;
Il est justifié du caractère définitif du jugement d’appel tunisien, l’original de l’attestation de non cassation délivrée le 7 juin 2024 par le greffier de la cour d’appel de Monastir ainsi que sa traduction certifiée conforme étant produites au dossier.
La décision n’est pas contraire à l’ordre public international français et il ne ressort pas du dossier qu’un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet soit né depuis lors.
Cette décision répond ainsi aux exigences de la convention susvisée, de sorte qu’il convient de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision est rendue dans le seul intérêt de la demanderesse qui aura ainsi la charge des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire de plein droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions aux fins d’exequatur pour l’audience du 27 janvier 2026 à 10h00, produites au dossier de façon non contradictoires à l’égard des défendeurs ;
DÉCLARE exécutoire en France le jugement d’appel d’injonction de payer rendu par la cour d’appel de Monastir (République tunisienne) le 9 février 2009 dans l’affaire n°29538 qui, d’une part, confirme la décision rendue le 22 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Mahdia (République tunisienne) sur requête en injonction de payer déposée par Mme, [Q], [J] à l’encontre de M., [R], [W] ordonnant ce dernier de payer « à la demanderesse, en nature ou l’équivalent en nature ;
1) le montant de cinquante mille dinars (50.000,000DT), à titre du principal de la créance majorés des intérêts légaux.
2) 55,985 dt, frais de la sommation de paiement.
3) 150,00 dinars à titre de frais d’avocat »,
et, d’autre part, condamne « l’appelant de la caution et faire porter les dépens à sa charge ainsi que de le condamner, au profit de l’intimée, par trois cent dinars pour frais d’instance et d’avocat » ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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