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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02236 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [C] domicilié [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. BEL HORIZON II sis [Adresse 1]
pris en la personne de Maître [D] [H] et Me [X] [C] de AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7] et aux fins des présentes domiciliés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Commune [Localité 13]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège est sis [Adresse 11]
non comparante
Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 6]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [C] domicilié [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. BEL HORIZON II sis [Adresse 1]
pris en la personne de Maître [D] [H] et Me [X] [C] de AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7] et aux fins des présentes domiciliés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Commune [Localité 13]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège est sis [Adresse 11]
non comparante
Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Bel Horizon II », situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 13], s’est vu désigner, en raison de ses difficultés de gestion et à compter du 6 avril 2023, un administrateur provisoire, la SELARL AJ Associés, afin de pourvoir à un rétablissement de sa situation.
L’échec des mesures de redressement mises en œuvre et la persistance des difficultés techniques, structurelles et financières de la copropriété, ont conduit l’Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15] à autoriser la SELARL AJ Associés, par lettre du 27 novembre 2024, à obtenir la désignation d’un expert dans la cadre de la procédure de carence prévue par l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 mai 2025, la SELARL AJ Associés a fait assigner l’Etablissement public Métropole d’Aix-Marseille-Provence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et la commune de Marseille devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, afin d’obtenir, en application de ces dispositions, la désignation d’un expert chargé de constater l’importante du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la répartition des dettes par copropriétaires, l’état des parties communes ainsi que la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants des lieux.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SELARL AJ Associés a réitéré sa demande d’expertise.
L’Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15] a manifesté son adhésion à la mesure d’expertise dont elle a accepté la prise en charge financière.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Bel Horizon II et la commune de [Localité 13], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 25.2236 et RG 25.2237 qui ont le même objet, sous le premier de ces numéros.
Selon l’article L 615-6 – I du code de la construction ou de l’habitation, « lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, sur le territoire duquel est implanté l’immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l’importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l’immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, le syndic, l’administrateur provisoire défini à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
Les diverses pièces procédurales et comptables produites par la SELARL AJ Associés établissant suffisamment la dégradation de la situation matérielle et financière de la copropriété Bel Horizon II, il sera fait droit à la demande d’expertise en application des dispositions susvisées selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Son coût comme les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Ordonne la jonction des procédures RG 25.2236 et RG 25.2237 qui ont le même objet, sous le premier de ces numéros.
— Ordonnons en application de l’article L 615-6 – I du code de la construction ou de l’habitation une expertise de l’ensemble immobilier dénommé Bel Horizon II, situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 13] et de sa gestion ;
— Désignons pour y procéder M. [M] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
Port : 06.63.61.72.32
[Courriel 10]
dont la mission sera la suivante :
*se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, se faire communiquer tout document utile,
*étudier la gestion et l’état des finances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la répartition des dettes par copropriétaires et proposer des solutions de rétablissement,
*examiner l’état des parties communes de l’immeuble et tous les désordres, défauts et dysfonctionnements pouvant affecter la sécurité des lieux et des habitants, faire toutes observations et propositions de réfection utiles,
*préciser et évaluer le coût des travaux de réfection et de remise en état des parties communes qui s’avèrent nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des occupants,
*faire toute observation utile pour améliorer la situation de l’immeuble, celle du syndicat des copropriétaires et des occupants des lieux ;
Disons que l’expert devra susciter l’avis des parties en leur communiquant un pré-rapport de ces constatations ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dont l’avis serait nécessaire à l’exercice de sa mission ;
Disons que l’expert devra remettre son rapport de mission aux parties dans le délai légal de 3 mois à compter de la cosignation qu’il pourra proroger de la même durée, après avoir avisé les parties, s’il l’estime nécessaire ;
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par L’Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15] d’une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas de désaccord sur la rémunération finale de l’expert, la partie la plus diligente pourra en obtenir la taxation judiciaire ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de l’Etablissement public Métropole d'[Localité 8]-[Localité 15] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025
À
— M. [M] [S]
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
— Me Aurélie SOPHIE
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