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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00645 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITP4
JUGEMENT N° 25/621
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 21
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [F],
Réguluèrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Décembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Madame [K] [B], exerçant la profession d’hôtesse de caisse au sein de la SA [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, mentionne : “sciatique gauche L5 – hernie discale foraminale gauche en L4-L5".
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 28 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, désignée par le tableau n°98 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 6 août 2024.
Par notification du 8 août 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Madame [K] [B], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Subsidiairement, ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante entend tout d’abord préciser qu’elle a été embauchée par la société [2] à compter du 1er janvier 1987, en qualité de vendeuse en charcuterie, avant d’intégrer le poste d’hôtesse de caisse le 2 juin 2005.
A titre principal, elle précise que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la saisine d’un second comité afin qu’il se prononce à son tour sur l’existence d’un lien direct entre son affection et son travail habituel.
Elle rappelle que le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, et a renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté, qui a rendu un avis défavorable.
Subsidiairement, elle soutient que ses conditions de travail sont à l’origine de son affection, aussi bien dans le cadre de sa mission initiale de vendeuse en charcuterie, que dans son poste d’hôtesse de caisse. Elle souligne que le fauteuil ergonomique dont elle disposait était cassé depuis 2022 et ne soutenait plus son dos.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable et ordonne la saisine d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 14 décembre 2023, Madame [K] [B], exerçant la profession d’hôtesse de caisse au sein de la SA [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, mentionne : “sciatique gauche L5 – hernie discale foraminale gauche en L4-L5".
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 28 mai 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, désignée par le tableau n°98 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 6 août 2024.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que par application des dispositions susvisées, il convient avant dire-droit d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [K] [B].
Que le surplus des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) déclarée par Madame [K] [B] et son travail habituel;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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