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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [O]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt personnel n°04004308 portant sur la somme de 4 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 9.38% remboursable en une première mensualité de 66.30 euros, suivie de 59 mensualités de 83.77 euros.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, notamment, constaté que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 13 février 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L] [E] était intervenue le 13 mai 2024 ; condamné Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 254.31 euros, avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 10 mai 2023 ; condamné Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 243.95 euros au titre de l’indemnité légale; et condamné Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a à nouveau fait assigner Monsieur [L] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de le voir condamné à lui payer la somme de 3046,32 euros, avec intérêts au taux de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, comme ayant été omise de ses prétentions lors de la précédente instance.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [L] [E], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat et l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 mai 2023.
A cette date, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 3226.35€, outre les intérêts échus depuis.
Dans la mesure où il a déjà été prononcé la condamnation au paiement de la somme de 254.31 € au titre de l’impayé, il conviendra de condamner Monsieur [L] [E] à payer le complément de 2972,04 € avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 10 mai 2023.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Monsieur [L] [E] perde le procès, ce n’est qu’en raison de l’erreur de la demanderesse que la totalité des condamnations n’a pas été prononcée dès le premier jugement, ce que n’a pas à supporter le défendeur.
Celle-ci conservera donc la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant tenue aux dépens, elle conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2972,04 € avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 10 mai 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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