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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 12 déc. 2024, n° 22/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 12 Décembre 2024 Minute :
Répertoire Général : N° RG 22/01663 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGB3 / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
189, Place Haas
57600 OETING
représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 49, Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [N] [X]
9, Rue de l’Orme
54470 SEICHEPREY
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 190, Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffiers Madame Valérie SCHANG lors de débats
et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise en disposition
DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À
Copie certifiée conforme délivrée le : À
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] et Monsieur [P] [B] se sont mariés le 14 juillet 2018, sans contrat, et leur union a été dissoute par jugement de divorce rendu le 26 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy.
Par exploit du 30 mai 2022, Monsieur [P] [B] a fait assigner Madame [N] [X] par-devant la présente juridiction, aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans, chargé de faire rapport en cas de difficultés ;
— dire et juger que les frais notariés seront partagés par moitié ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [N] [X] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir :
— donner acte à Madame [N] [X] de ce qu’elle acquiesce à la demande consistant à voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et que soit désigné tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
— dire et juger que les frais notariés seront partagés par moitié ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024, 26 novembre 2024 et au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [N] [X], l’assignation (complétée par des conclusions ultérieures, s’agissant des démarches amiables préalables) délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [Z] [E], notaire à Nancy – 57 rue Stanislas, sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur les dépens de l’instance et les frais de notaire
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiées de partage.
Il sera par ailleurs donné acte aux parties de ce qu’elles n’entendent pas déroger à la règle du partage des frais de notaire par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [N] [X] et Monsieur [P] [B] ;
DESIGNE Maître [Z] [E], notaire à Nancy – 57 rue Stanislas, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles n’entendent pas déroger à la règle du partage des frais de notaire par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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