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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVRH
N° de minute : 25/00912
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAILLOD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente et assitée par Maître Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [K] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2023, Madame [Z] [H], salariée de l’Association [6] depuis le 24 mai 2021, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, rédigé le 6 mai 2023, fait état d’un « entorse cheville gauche ».
Par un courrier en date du 29 janvier 2024, la [8] a notifié à Madame [H] la fixation de la date de guérison son état de santé au 5 février 2024.
Par un courrier en date du 15 mars 2024, Madame [H] a contesté devant la commission Médicale de recours amiable ([9]) la décision de guérison.
Puis par un courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 13 octobre 2025.
Par requête valant conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et d’infirmer la notification de décision du 9 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du 29 avril 2024, en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction confiée à l’expert qu’il plaira avec pour mission de se prononcer sur la consolidation des lésions, et dans cette hypothèse, les séquelles conservées par Madame [H] et l’incapacité fonctionnelle et professionnelle qui en résulte et en fixer le taux, de mettre les frais afférents à cette expertise à la charge de la [7], de surseoir à statuer sur la fixation du taux d’IPP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et en tout état de cause de condamner la [12] à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle ne pouvait être guérie à la date du 5 février 2024, dès lors que persistent des séquelles directement imputables à l’accident du travail qu’elle a subi le 6 mai 2023, et qu’elle a à ce titre fait l’objet d’une rechute à la date du 8 février 2024, dont la prise en charge a été acceptée par la Caisse. Elle fait valoir que l’évolution de son état de santé justifiait la fixation d’une IPP au regard des séquelles médicales et de l’incidence professionnelle.
A l’audience, la [10] sollicite la confirmation de la date de guérison au 5 février 2024, et indique que la question du taux d’IPP ne peut être mise dans les débats dès lors que l’assurée est guérie et non consolidée, la [9] n’ayant donc jamais été saisie de cette question.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que c’est à bon droit qu’elle a suivi la décision du médecin-conseil de fixer la date de guérison au 5 février 2024, et indique que Madame [H] a par ailleurs fait l’objet d’une rechute le 8 février 2024, pour laquelle elle est à nouveau en arrêt de travail. Elle fait valoir que la requérante n’apporte pas d’éléments au soutien d’une demande d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Il résulte de l’annexe I à l’article R.434-32 (1) du code de la sécurité sociale que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison.
En l’espèce, Madame [H] conteste la notification par la [13] d’une date de guérison de son état de santé au 5 février 2024, des suites de son accident du travail déclaré le 6 mai 2023 (pièce n°3-4 demandeur). Au soutien de sa demande, elle produit notamment le certificat médical du Docteur [O], chirurgien orthopédique, du 23 février 2024, lequel relève que celle-ci « présente des signes cliniques et radiologiques de laxité externe de la cheville avec une instabilité ressentie sur terrain accidenté », et que « dans ce contexte de séquelle d’entorse grave aucune indication chirurgicale n’est à apporter avant un an d’évolution » (pièce n°1-12 demandeur). Ces éléments sont de nature à constituer un commencement de preuve de ce que l’état de Madame [H] n’était pas guéri à la date du 5 février 2024, et de ce que sa pathologie se situait toujours dans un état transitoire correspondant à une période de soins autres que pour prévenir une aggravation.
Dans ces conditions, et au regard de la nécessité d’éclairer le tribunal sur la situation médicale de Madame [H], il convient d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation clinique au sens de l’article [16]-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de se prononcer sur la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [H] au 5 février 2024, sans néanmoins mettre dans les débats la question d’une éventuelle IPP qui devra être fixée par la [10] si le tribunal retenait in fine que l’état de Madame [H] ne pouvait être considéré comme guéri au 5 février 2024. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport d’expertise, et l’exécution provisoire, nécessaire au regard de la mesure d’instruction, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, avant dire-droit en premier ressort :
ORDONNE une consultation clinique au titre de l’article [16]-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [Z] [H] ;
2° Examiner Madame [Z] [H] et recueillir ses doléances ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si l’état de santé de Madame [Z] [H] des suites de son accident du travail du 6 mai 2023 pouvait être considéré comme guéri au 5 février 2024, ou si celui-ci devait être considéré comme consolidé, et le cas échéant fixer la date de consolidation si celle-ci apparaissait différente du 5 février 2024 ;
5° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 14]
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