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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
CG/AC
Jugement N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TA
du rôle général
COMMUNE DE [Localité 7]
c/
[Y] [K]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 4].
Suivant ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise et commis monsieur [R] [P] pour y procéder.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 14 décembre 2023, aux termes duquel il a conclu à l’existence d’un péril imminent et a préconisé la mise en sécurité de la toiture de la maison d’habitation de monsieur [K], ainsi que des mesures de sécurité autour de la propriété au niveau de la voie publique.
Le 6 juin 2024, monsieur [M] [L], mandaté par la COMMUNE DE [Localité 7], a établi un rapport aux termes duquel il a préconisé la démolition de l’ouvrage.
Un arrêté de mise en sécurité du bien a été pris le 26 septembre 2024, lequel a été remis en mains propres à monsieur [K] le 3 octobre 2024.
La COMMUNE DE [Localité 7] expose que monsieur [K] n’a pas mis fin au péril.
Par acte du 14 février 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, monsieur [Y] [K] aux fins suivantes :
— Autoriser la COMMUNE DE [Localité 7] à faire procéder à la démolition complète du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 4] situé [Adresse 5] à [Localité 7],
— Condamner monsieur [Y] [K] à payer et porter à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, les débats se sont tenus.
La COMMUNE DE [Localité 7] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [K] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de démolition
Selon l’article L. 511-9 du Code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, en cas de risque pour la sécurité ou d’insalubrité, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-16 du même code dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En application de l’article L. 511-19 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut, dans le cas où les mesures prescrites pour la mise en sécurité d’un immeuble n’ont pas été mise en œuvre ou exécutées dans le délai imparti, faire procéder à la démolition complète de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de la seule mesure permettant d’écarter tout danger.
En l’espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que :
— Le 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné monsieur [R] [P] en qualité d’expert dans les conditions précitées,
— Le 24 décembre 2023, monsieur [P] a déposé son rapport, lequel fait notamment état d’un péril imminent affectant pour partie l’immeuble appartenant à monsieur [N] et préconise la mise en sécurité de la toiture,
— Le 6 juin 2024, monsieur [M] [L], mandaté par la COMMUNE DE [Localité 7], a établi un rapport, aux termes duquel « la maison de monsieur [Y] [K] présente un danger grave et imminent aussi bien pour les usagers de l’espace public que pour les occupants de la parcelle voisine cadastrée ZD n°[Cadastre 3] » (page 7, pièce 3 de la demanderesse). Monsieur [L] indique que « les travaux à entreprendre sur cette maison pour faire disparaître les dangers qu’elle présente sont démesurés par rapport à sa valeur vénale. Afin de faire cesser le danger grave et imminent qu’elle présente, il conviendrait de refaire une grande partie du gros œuvre tout en gardant à l’esprit qu’il est très délicat de faire des reprises sur le pisé, de réaliser des chainages et des reprises de structure importantes et onéreuses, de reprendre une grande partie de la charpente et de refaire la toiture en totalité » (pages 7 et 8, même pièce). Il poursuit « les travaux à entreprendre pour faire cesser le péril présentent une urgence absolue. M. [K] ne semble pas répondre aux mises en demeure faites par la commune de [Localité 7] et, semble-t-il, ne se manifeste pas malgré l’urgence de la situation ». Il conclut « au vu de ces paramètres, la solution qui nous semble la plus raisonnable consiste à procéder à la démolition de cet ouvrage » (page 8, même pièce),
— Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024, le maire de la commune de [Localité 7] a communiqué le rapport de monsieur [L] à monsieur [K], qui n’a pas retiré l’accusé,
— Le 26 septembre 2024, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure monsieur [K] d’effectuer les travaux de démolition de son immeuble dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté,
— Le 3 octobre 2024, l’arrêté a été remis en mains propres à monsieur [K],
— Le 3 février 2025, la société BTP DU LIVRADOIS a établi un devis estimant le montant des travaux de démolition sans évacuation à la somme de 5.880,00 € TTC.
Il ressort de manière non contestable de ces éléments que l’immeuble litigieux appartenant à monsieur [K] présente un danger et un risque important, qualifié de danger grave et imminent, pour la sécurité auquel seule sa démolition peut mettre fin.
Au surplus, en dépit de l’arrêté de mise en sécurité du 26 septembre 2024 et du courrier adressé par le maire de la COMMUNE DE [Localité 7] à monsieur [K], ce dernier n’a réalisé aucune démarche pour mettre fin au péril grave et imminent.
Les conditions d’application des dispositions susvisées sont ainsi remplies, et il convient d’autoriser le maire de la COMMUNE DE [Localité 7] à procéder à la démolition totale du bâtiment en cause en lieu et place de monsieur [K].
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K], partie perdante, sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE le maire de la COMMUNE DE [Localité 7] à faire procéder, en qualité de représentant de la commune, à l’entière démolition du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 4], en lieu et place de son propriétaire, monsieur [Y] [K], qui en supportera les frais,
CONDAMNE monsieur [Y] [K] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Y] [K] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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