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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 30 oct. 2024, n° 24/81660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING SAS c/ La société ARVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81660
N° Portalis 352J-W-B7I-C57CO
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDEURS
La société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING SAS
RCS PARIS 797 883 584
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0038
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0038
DÉFENDERESSES
La société BENGS
RCS 804 087 617
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
RCS PARIS 805 274 784
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l'audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Bengs et la société Arvest à pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de M. [K] [U] et de la société Added value strategy and management consulting (la société Added value), sur :
- les comptes bancaires détenus par M. [U],
- les comptes bancaires détenus par la société Added value,
- les parts sociales détenues par M. [U] dans la société civile Over 1X,
- les parts sociales détenues par la société Added value dans la société civile Over 1X,
- les parts sociales détenues par M. [U] dans la société civile Château de Neuilly,
- les biens appartenant à M. [U] présents sur les lieux de la saisie au [Adresse 2],
- les biens appartenant à la société Added value à son siège social, situé cette même adresse,
pour garantir une créance de 15 000 000 euros.
Les saisies conservatoires de biens meubles ont été pratiquées le 18 septembre 2024 au domicile et siège social de M. [U] et de la société Added Value.
Les saisies des parts sociales détenues par M. [U] dans les sociétés civiles Over 1X et Château de Neuilly et détenues par la société Added value dans la société civile Over 1X ont été pratiquées le 18 septembre 2024 et dénoncées le 24 septembre 2024.
Par actes du 19 septembre 2024, dénoncés le 24 septembre 2024, trois saisies conservatoires de créances ont été pratiquées sur les comptes bancaires détenus par M. [U] entre les mains des banques CIC Est, Crédit industriel et commercial et Société générale.
Par acte du 19 septembre 2024, dénoncé le 24 septembre 2024, une saisie conservatoire de créances a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la société Added value entre les mains de la banque CIC Est.
Par acte du 30 septembre 2024, après y avoir été autorisés par ordonnance du juge de l'exécution du 27 septembre 2024, M. [U] et la société Added value ont fait assigner les sociétés Bengs et Arvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance 26 juillet 2024 et mainlevée des saisies.
A l'audience du 9 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, les parties étaient représentées par leurs conseils.
M. [U] et la société Added value ont sollicité du juge de l'exécution qu'il :
Rétracte l'ordonnance du 26 juillet 2024 ;Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées les 18 et 19 septembre 2024 ;Condamne in solidum les sociétés Bengs et Arvest à verser à M. [U] et la société Added value la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,Condamne les sociétés Bengs et Arvest à verser à M. [U] et la société Added value la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que, par suite des saisies conservatoires pratiquées, la somme totale de 1 334 874,87 euros a été saisie sur leurs comptes bancaires et que, via les saisies de parts sociales pratiquées entre les mains des SCI Over 1X et Château de Neuilly, un patrimoine immobilier évalué à 10 498 000 euros a été saisi. Ils soutiennent que ce patrimoine, qui n'est pas susceptible d'évaporation ou de dispersion, démontre l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée. Ils ajoutent qu'en dépit des allégations adverses, la société créée en Finlande par M. [U] ne l'a été que pour payer sur place des prestataires avec qui il travaille, et précisent que tout le patrimoine de celui-ci se trouve en France, de même que l'ensemble de sa famille. Les demandeurs contestent, en outre, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. A cet égard, ils font valoir que les sociétés Arvest et Bengs n'invoquent aucune créance contractuelle. Le principe de créance allégué correspond à des dommages-intérêts supposant que soit annulés pour dol le protocole transactionnel conclu entre les parties le 22 novembre 2019 et l'avenant du 10 décembre 2020, qui a eu pour effet de résilier la convention de prestation de services fondant la créance, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020. Selon eux, les dommages-intérêts prospectifs soumis à cette double annulation, qui n'a rien de flagrante, ne constituent pas une créance apparente. Enfin, ils invoquent un abus de saisies en raison de leur multiplication inutile, du refus des saisissantes de tenir compte de leur solvabilité, du moment auquel elles ont été pratiquées et de leur forme.
Les sociétés Bengs et Arvest s'opposent aux demandes et sollicitent la condamnation solidaire de M. [U] et de la société Added value à leur régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que, l'avenant au protocole transactionnel, invoqué par les demandeurs, a été conclu de manière dolosive, M. [U] ayant dissimulé les missions qu'il avait obtenues en parallèle auprès de clients qu'il aurait dû traiter pour le compte de la société Bengs. En toute hypothèse, elles soutiennent que cet avenant n'a pas mis fin aux engagements d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation prévus à l'article 7.5 de la convention de cession d'actions du 4 juillet 2018, lesquels n'ont pas été respectés, M. [U] et la société Added ayant, dès 2019, développé une activité concurrente, employé des consultants et débauché un salarié de la société Bengs. Elles ajoutent qu'à l'occasion de la demande de saisie probatoire, trois juridictions ont jugé que la société Bengs justifiait d'une créance plausible, alors même que leurs décisions sont intervenues avant la libération des preuves saisies. Elles soutiennent qu'après les saisies probatoires, elles sont désormais en mesure d'établir que les agissements de M. [U] et de la société Added value leur ont causé un préjudice d'environ 25 millions d'euros. Enfin, les sociétés Bengs et Arvest font valoir que les menaces pesant sur le recouvrement sont caractérisées par le montant très élevé de la créance, le fait que M. [U] est une personne physique âgée de 69 ans, que la société Added value est une petite structure au capital social de 1 000 euros, qui n'emploie aucun salarié, a son siège social au domicile de M. [U] et ne publie pas ses comptes. Elles ajoutent que l'hostilité, la déloyauté et l'esprit de malice des demandeurs à leur égard font craindre de multiples obstacles à l'exécution, cette crainte étant d'autant plus légitime que M. [U] a créé avec son fils une société en Finlande pour y faire transiter des fonds. Elles soutiennent que la déclaration de revenus communiquée par M. [U] confirme les craintes pesant sur le recouvrement et que les pièces relatives aux biens détenus par les deux SCI dont les parts ont été saisies n'établissent pas la valeur réelle des biens immobiliers, ni celle des parts sociales.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse, visées à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s'entendre comme une apparence de créance, quand bien même cette créance ferait l'objet d'une contestation sérieuse.
Dans la présente espèce, par contrat du 4 juillet 2018, M. [U] a cédé à la société Bengs les parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la société Nonosense, représentant 75,5% du capital, l'acte ayant été signé en présence des sociétés Added et Arvest.
Il était notamment convenu que la société Added value percevrait une rémunération pour une mission d'apport d'affaires au cours du second semestre 2018 (article 7.1) et qu'elle exercerait une mission d'accompagnement (article 7.2) jusqu'au 30 juin 2022, cette mission ayant fait l'objet d'une convention de prestations de services conclue également le 4 juillet 2018, entre les sociétés Added value et Arvest, en présence de M. [U].
En outre, aux termes de l'article 7-5 de l'acte de cession de parts sociales, M. [U] :
- s'engageait, durant la période d'accompagnement, à consacrer l'intégralité de son temps de travail au développement du groupe Bengs, à ne pas exercer d'activité professionnelle permanente, sous forme de contrat de travail, de mandat social ou autrement, dans toute autre société que l'une des sociétés du groupe Bengs, à l'exception de missions de conseil ponctuelles au profit d'entreprises non concurrentes ou de fonctions non rémunérées dans des sociétés non concurrentes,
- s'interdisait, pendant la durée de l'accompagnement et ensuite durant 24 mois, de solliciter ou d'embaucher directement ou indirectement toute personne ayant été un salarié ou “managing partner” de la société Bengs ou de l'une des sociétés du groupe au cours des douze mois précédents la période d'accompagnement,
- s'engageait, durant les 24 mois suivant la période d'accompagnement, à avoir recours aux services de la société Bengs ou d'une société du groupe pour toute mission qui nécessiterait l'intervention d'autres consultants que lui-même.
Il était précisé que M. [U] reconnaissait que les engagements prévus à cet article étaient essentiels et déterminant du consentement de l'acquéreur de procéder à l'acquisition des parts.
Le 22 novembre 2019, M. [U], la société Added value et les sociétés Bengs et Arvest ont conclu un protocole d'accord transactionnel visant à mettre fin à un certain nombre de différends.
Ils ont ensuite conclu un avenant à ce protocole, le 10 décembre 2020, aux termes duquel il était notamment prévu que les sociétés Bengs et Arvest consentaient à la résiliation de la convention de prestation de services amendée par ce protocole transactionnel, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, la société Arvest renonçant ainsi expressément à se prévaloir des engagements stipulés à son profit dans ladite convention de prestation de services. Il était également stipulé que les relations d'affaires entre M. [U] et la société Added value et le groupe Bengs seraient exclusivement régies par les stipulations d'un protocole d'apports d'affaires conclu le même jour, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.
M. [U] et la société Added value soutiennent qu'en vertu de cet avenant au protocole transactionnel du 22 novembre 2019, les sociétés Bengs et Arvest ne peuvent pas invoquer, pour justifier la créance fondant les saisies, des manquements à la convention de prestation de services, résiliée à effet rétroactif au 1er novembre 2020.
Toutefois, indépendamment même du caractère éventuellement dolosif de cet avenant, conclu alors que les sociétés Bengs et Arvest ignoraient tout des démarchages effectués à la même époque à son insu par M. [U], notamment auprès d'Areva ou de la Saur, il convient d'observer qu'il ne résulte pas de cet avenant qu'il aurait mis fin aux obligations d'exclusivité, de non concurrence et de non-sollicitation de M [U], prévues par l'article 7.5 de la convention de cession d'actions du 4 juillet 2018.
En ce sens, il sera relevé qu'un avenant à la convention de cession de parts a été conclu entre les parties le 10 décembre 2020, aux termes duquel elles ont convenu de modifier son article 3.2.2, tout en précisant que les autres stipulations de la convention de cession demeuraient “inchangées et pleinement en vigueur”.
Or, il résulte des pièces communiquées aux débats (notamment pièces n° 15, 16, 29, 31 à 34 des défenderesses) que M. [U] et la société Added value ont développé une activité concurrente à celle de la société Bengs, en démarchant à son insu les sociétés Areva et Saur à l'automne 2020 et que des missions leur ont été confiées par ces clientes. En outre, il est établi et non contesté qu'à la même période, M. [U] a débauché un salarié de la société Bengs, M. [I].
Au vu de ces éléments, les sociétés Bengs et Arvest peuvent se prévaloir d'un principe de créance apparent, au titre de la violation par M. [U] et la société Added value des obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation.
Il a d'ailleurs été jugé que l'existence d'activités contrevenant aux clauses de l'acte de cession de parts sociales étaient crédibles par la cour d'appel statuant le 24 octobre 2023 sur les mesures d'instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par les sociétés Bengs et Arvest.
Ainsi, si la créance qu'elles invoquent, correspondant au préjudice qui résulterait pour elles des manquements contractuels de M. [U] et de la société Added value, n'est pas certaine à ce stade, dans son principe ni dans son montant, il convient toutefois de constater qu'elles justifient d'un principe apparent de créance.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il appartient au demandeur à la saisie conservatoire d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'il invoque.
Il convient donc d'examiner si les sociétés Bengs et Arvest démontrent l'existence de craintes légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que les débiteurs se trouvent dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le montant de la créance alléguée, de 15 millions d'euros, constitue un élément faisant craindre pour son recouvrement au regard :
- des sommes saisies sur les comptes bancaires des deux débiteurs, pour un total de 1 334 874,87 euros,
- des revenus déclarés par M. [U] pour l'année 2023 à hauteur de 52 655 euros,
- de l'absence de comptes déposés pour la société Added value.
Il doit encore être relevé que les dissimulations de M. [U] et de la société Added value, dont font état les sociétés Bengs et Arvest et qui résultent des pièces produites - s'agissant notamment du débauchage non contesté d'un salarié de la société Bengs et du démarchage auprès des sociétés Areva ou de la SAUR à la fin de l'année 2020 - accréditent le risque qu'ils tentent d'échapper à leurs obligations en cas de condamnation prononcée à leur encontre.
Enfin, l'évaluation que M. [U] et la société Added value font du patrimoine immobilier des SCI Over 1X et Château de Neuilly, de même que la valorisation des biens immobiliers de la SCI Over 1X établie le 23 septembre 2024 par un notaire, sont inopérantes à établir la valeur des parts sociales de ces sociétés, qui dépend d'autres facteurs, et notamment de leur endettement. Ces évaluations ne sont donc pas de nature à écarter toute menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance critiquée et à la demande de mainlevée des saisies.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l'article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La demande de mainlevée des saisies ayant été rejetée, les demandes de dommages-intérêts, formées par M. [U] et la société Added value sur le fondement de cette disposition, ne peuvent qu'être également rejetées.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que, dans la mise en oeuvre des mesures conservatoires litigieuses, les sociétés Bengs et Arvest aient fait preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable constitutive d'un abus.
La demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif des saisies sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] et la société Added value, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
Ils seront tenus, en outre, au paiement d'une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Bengs et Arvest en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition, en premier ressort,
Rejette la demande de M. [U] et la SARL Added value strategy and management consulting tendant à la rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024,
Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SAS Bengs et la SAS Arvest les 18 et 19 septembre 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] et la SARL Added value strategy and management consulting,
Condamne M. [U] et la SARL Added value strategy and management consulting à payer à la SAS Bengs et la SAS Arvest une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] et la SARL Added value strategy and management consulting aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l'exécution,
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