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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à Me SALAVERT-BULLOT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05035 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64NK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le 29 Novembre 1986
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LE GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE (GCS GALILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, Mme [P] [J] a consenti un bail d’habitation au groupement de coopération sociale GALILÉ sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 596,44 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Le bail a été reconduit tacitement le 19 juin 2022.
Mme [P] [J] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024.
Par assignation du 5 septembre 2025, Mme [P] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater que le groupement de coopération sociale GALILÉ est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 juin 2025 du fait congé délivré le 19 juin 2024, être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750,60 euros par mois à compter du 20 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 novembre 2025, le juge met d’office dans les débats les éléments suivants :
Pour les bailleurs personnes physiques et SCI familiales : un justificatif de propriété ;En matière d’acquisition de la clause résolutoire : la dénonce de l’assignation à la préfecture plus de 6 semaines avant l’audience ; pour les bailleurs personnes morales : la dénonce à la CCAPEX des impayés locatifs ou de la signification du commandement de payer deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en expulsion pour dette locative.
Mme [P] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, le groupement de coopération sociale GALILÉ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui lui sont demandées que lorsqu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur, y compris en référé, de justifier de sa qualité à agir, laquelle ne se présume pas.
En matière de bail d’habitation, l’expulsion d’un locataire à l’échéance de la durée du bail suppose que le demandeur établisse qu’il est propriétaire du bien donné à bail ou qu’il dispose d’un droit lui conférant la qualité de bailleur.
À défaut de production d’un titre de propriété ou de tout élément équivalent établissant cette qualité, la demande se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
En l’espèce, Mme [P] [J] se prévaut d’un bail d’habitation consenti au groupement de coopération sociale GALILÉ le 19 juin 2019 portant sur un logement situé [Adresse 4].
Toutefois, bien que la question de la qualité à agir de Mme [P] [J] ait été expressément mise dans le débat d’office à l’audience du 27 novembre 2025, celle-ci ne produit aucun titre de propriété, ni aucun document équivalent, permettant d’établir qu’elle est propriétaire du bien litigieux ou qu’elle dispose de la qualité de bailleur.
La seule production du contrat de bail ne saurait, en l’absence de tout justificatif de propriété, suffire à établir la qualité à agir de la SCI demanderesse.
Cette carence probatoire fait ainsi naître une contestation sérieuse quant à la qualité de Mme [P] [J] pour solliciter l’expulsion compte tenu du congé pour reprise.
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par Mme [P] [J].
Mme [P] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [P] [J] ;
RENVOIE Mme [P] [J] à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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