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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01780 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW4Y
AFFAIRE : [L] [C] C/ SCCV HPL CLAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV HPL CLAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [E] [U] de la SELARL DE [Localité 2] – 654, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL CLAIRES a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Harmonie », sur la commune de [Localité 4].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment confié à Monsieur [L] [C] la réalisation de travaux de menuiserie intérieure, pour un prix de 135 736,80 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal en date du 22 mars 2022, avec réserves.
Monsieur [L] [C] a mis la SCCV HPL CLAIRES en demeure de lui payer la somme de 9 501,58 euros, au titre du solde de son marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, Monsieur [L] [C] a fait assigner en référé
la SCCV HPL CLAIRES ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [L] [C], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL CLAIRES à lui payer la somme provisionnelle de 9 501,58 euros ;
condamner la SCCV HPL CLAIRES à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL CLAIRES, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [L] [C] fonde sa demande sur le marché de travaux, les procès-verbaux de réception et de levée des réserves, ainsi que le courrier de mise en demeure, cités dans son assignation et son bordereau de communication de pièces.
Pour autant, ces pièces n’ont pas été déposée à l’audience, ni ultérieurement, malgré une relance de son conseil par courriel en date du 16 mai 2025.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni de l’étendue de l’obligation de payer dont il se prévaut.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [L] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [L] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de Monsieur [L] [C] à l’encontre de la SCCV HPL CLAIRES ;
CONDAMNONS [L] [C] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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