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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me MOSBAH
— Me TOUATI
le
Expéditions LRAR :
à [M] [M] [S]
à [R] [W] épouse [S]
le
IFPA
Copie BAJ de [Localité 7]
le
JUGEMENT : [M] [M] [S] C/ [R] [W] épouse [S]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFUT
DEMANDEUR:
[M] [M] [S]
né le 18 Août 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]).
Représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [W] épouse [S]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
(bébéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2024-007638 en date du 14/11/2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président: Mme Valérie CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI, lors des débats et de Mme LANDRIEU lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 17 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 juin 2025 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M] [S]
né le 18 août 1984 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [R] [W]
née le 26 juin 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
mariés le 18 août 2016 à [Localité 5] (ALGERIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rejette la demande relative à l’attribution du véhicule automobile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Attribue à Madame [R] [W] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
Déboute madame [R] [W] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre époux ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [D] [S], née le 10 janvier 2019 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier annuel du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures 30, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances estivales : les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires et les deuxièmes quinzaines de juillet et août les années paires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de le ramener au domicile de la mère ;
Donne acte aux parents de leur accord pour que le père récupère l’enfant à la soertie de l’école et le ramène au domicile de la mère les jours où cette dernière n’est pas disponible pour le faire, au regard de ses horaires de travail.
Fixe à la somme de 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [M] [S] devra verser à Madame [R] [W], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [D] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [W] ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires, et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié chacune des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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