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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ RESIDENCE LES CASTORS ” SIS, S.D.C. RESIDENCE LES CASTORS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - <unk>S QUALITE DE LA SARL ROCHER ET AMOUREUX, son syndic la SA CRAUNOT c/ S. A. S. SOCATEB ET CIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01354 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJVP
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES CASTORS représenté par son syndic la SA CRAUNOT
C/ S.A.S. SOCATEB ET CIE, S.A.R.L. ROCHER ET AMOUROUX, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE LES CASTORS” SIS 90 ROUTE STRATÉGIQUE – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
représenté par son syndic la SA CRAUNOT
dont le siège social est sis 90 Route Stratégique – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représentée par Maître Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0072
DEFENDERESSES
S. A. S. SOCATEB ET CIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 390 008 902
dont le siège social est sis 15-17 rue du Moulin à Cailloux – 94310 ORLY
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
S. A. R. L. ROCHER ET AMOUROUX
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 515 407 278
dont le siège social est sis 36 rue Rouget de Lisle – 93500 PANTIN
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – ÈS QUALITE DE LA SARL ROCHER ET AMOUREUX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2024, 1août 2024 et 5 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS a fait assigner la société SOCATEB, la Société ROCHER ET AMOUROUX et la société Mutuelle des Architectes Français ( MAF) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande provisionnelle formulée par la société SOCATEB.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société SOCATEB qui s’oppose à la demande d’expertise à titre principal tout en formulant des protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Société ROCHER ET AMOUROUX formulant des protestations et réserves ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Mutuelle des Architectes Français ( MAF) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment :
du procès verbal de constat du 12 décembre 2023, établi par la S.E.L.A.R.L. ABBAD-PERROT; du procès verbal de constat du 8 février 2024, établi par la S.E.L.A.R.L. ABBAD-PERROT ;de la NOTE TECHNIQUE – ASSISTANCE A RÉCEPTION, n° 2 du 20 FÉVRIER 2024, établie par la SAS LAMY EXPERTISE relevant la présence de plusieurs désordres qui nécessitent l’intervention de l’entreprise titulaire du marché, responsable de ces désordres ;
de la NOTE TECHNIQUE – Analyse documentaire de la SAS LAMY EXPERTIS, du 28 mai 2024, établie par la SAS LAMY EXPERTISE qui souligne des défaillances du drainage, causant des zones d’eau stagnante et un non-respect des normes. Il est essentiel que l’entreprise corrige ces irrégularités pour assurer la sécurité et la conformité de l’ouvrage.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RÉSIDENCE LES CASTORS le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
La société SOCATEB sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS au paiement d’une indemnité provisionnelle de 112.931,70 € TTC correspondant au solde de son marché.
Elle expose que, d’une part, les ouvrages sont achevés et que les copropriétaires en bénéficient quotidiennement depuis près de neuf mois. D’autre part, elle souligne que la présence de désordres affectant ces ouvrages terminés ne constitue pas un obstacle à l’obligation de paiement de travaux réalisés.
Toutefois, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS s’oppose à cette demande de provision. Elle fait valoir que certains postes n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, plusieurs postes sembleraient devoir être refaits intégralement, la société SOCATEB n’ayant pas respecté son propre devis.
La demande de provision formulée par la société SOCATEB se heurtant à une contestation sérieuse, ce qui fait obstacle à l’octroi de cette provision. Dès lors, cette demande ne peut être accueillie favorablement.
Il n’y a pas lieu à consignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS n’étant nullement défaillant.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [Y]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 29 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans le constat de la SELARL ABBAD-PERROT, Commissaire de justice du 8 février 2024, dans la note technique « assistance à réception » version n°2 du 20 février 2024 du Cabinet LAMY EXPERTISE, dans la note technique Analyse documentaire du 28 mai 2024 du Cabinet LAMY EXPERTISE et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS, situé au 90, route Stratégique à Kremlin-Bicêtre – 94270 et spécialement la dalle accessible Piéton de la Résidence ainsi que le sous-sol situé sous la dalle objet de l’ordre de service n°01 remis à la société SOCATEB et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SOCATEB,
DISONS que les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé RESIDENCE LES CASTORS,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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