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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 20/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00596 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DEFENDERESSE :
SOCIETE [11] VENANT AUX DROITS DE
LA S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elsa GASIOREK, avocat au barreau de PARIS,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par M. [P] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [S], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Julie VERDON
[R] [H]
SOCIETE [11] VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [H] a été salariée de la société [10] devenue la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], à compter du 1er avril 2008 en qualité de secrétaire de direction, puis en qualité de correspondante marchés à compter du 1er mars 2011.
Elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (caisse ou CPAM) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle hors tableau faisant état d’un syndrome anxiodépressif sévère sur la base d’un certificat médical initial daté du 26 septembre 2017.
A compter du 20 janvier 2017, elle a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu’à son licenciement en date du 05 mars 2019.
Après instruction du dossier et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] en date du 18 septembre 2018, la caisse a notifié à Madame [H] une décision de prise en charge datée du 27 décembre 2018.
Par ordonnances des 16 septembre 2021 et 26 octobre 2021 au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un second CRRMP, celui de Bourgogne Franche Comté, a été saisi, et a rendu, le 11 septembre 2023, un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le 05 mars 2020, Madame [H] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, elle a, par courrier recommandé expédié le 22 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [12].
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2023, Madame [H] demande au tribunal de :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que son préjudice résulte d’une faute inexcusable commise par la société [12] ;
En conséquence,
— Dire et juger que Madame [R] [H] a droit à une majoration de la rente qui lui a été servie par la CPAM de [Localité 9] ;
— Dire et juger que la société [12] est tenue de réparer le préjudice qui lui a été causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ainsi que celui résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle suite à la maladie professionnelle reconnue ;
— Ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de ces différents chefs de préjudice, l’expert aura notamment pour mission de :
* Préalablement à la réunion d’expertise recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leur représentant pour fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [R] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur au 27 décembre 2018 et sa situation actuelle ;
* Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [R] [H], le rapport du médecin conseil, ainsi que tout autre élément ou document qu’il estimera utile à la réalisation de sa mission ;
* À partir des déclarations de l’assurée, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et pathologies initiales, les modalités de traitement en précisant les durées d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de rétablissement, le service concerné et la nature des soins ;
* Recueillir les doléances de l’assurée, au besoin de ses proches, les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions de l’apparition des lésions et pathologies, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, ainsi que leur évolution au jour de ses constatations ;
* Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de l’assurée, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
* Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et pathologies initiales, et les doléances exprimées par l’assurée ;
* À l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions et pathologies initiales, leur évolution, au jour de ces constatations ;
* Dire si l’état de santé de l’assurée est ou non consolidé ;
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
* Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leur dire écrit ;
* Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— Dire que la CPAM de la Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
— Mettre à la charge de la société la société [12] l’avance des frais de l’expertise ;
— Condamner la société [12] à verser à Madame [R] [H] une somme de 2.000,00 € à titre de provision à faire valoir sur son entier préjudice;
— Condamner la société [12] à verser à Madame [R] [H] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions n°3 du 16 avril 2024, la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que la maladie hors tableau déclarée par Madame [H] le 19 octobre 2017 ne remplit pas les conditions fixées à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour être reconnue comme maladie professionnelle ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [H] de son action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à l’encontre de la société [11], à défaut d’établir que la maladie déclarée le 19 octobre 2017 répond aux conditions posées à l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire,
— JUGER que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [H] n’est pas établi par le CRRMP de la région Bourgogne Franche- Comté,
— DEBOUTER en conséquence Madame [H] de son action en faute inexcusable à l’encontre de la société [11], à défaut d’établir que la maladie déclarée le 19 octobre 2017 répond aux conditions posées à l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Très subsidiairement,
— JUGER que Madame [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d’une faute inexcusable de la société [11] qui serait la cause nécessaire de la maladie anxio-dépression sévère déclarée le 19 octobre 2017 ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [11] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER Madame [H] non fondée en sa demande tendant à la majoration de sa rente, et l’en débouter, Madame [H] ne pouvant prétendre qu’à la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été allouée ;
— DEBOUTER Madame [R] [H] de sa demande de provision ;
— LIMITER la mission de l’expert aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code la sécurité sociale et aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— JUGER que la CPAM fera l’avance de l’ensemble des frais ;
— DEBOUTER Madame [R] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [R] [H] à payer à la Société [11] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 septembre 2021, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Madame [H] ;en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1977,76€ ; prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H], et à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Madame [H] consécutivement à sa maladie professionnelle ; donner acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [H] ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle aura avancés ;réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] ; En tout état de cause, condamner la société [12] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser Madame [H] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L.452¬3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 19 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur par Madame [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
La caractérisation de la faute inexcusable requiert donc, outre la conscience par l’employeur du danger encouru par son salarié et l’absence de mesures pour y remédier, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie ou de l’accident à l’origine de la demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Il sera également rappelé que l’employeur, à l’occasion de l’instance en faute inexcusable, est autorisé à contester le caractère professionnel de la maladie.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime en sa qualité de demandeur à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En l’espèce, Madame [H] fait valoir que le caractère professionnel de sa pathologie est nécessairement acquis du fait que les deux CRRMP saisis, celui de [Localité 13] Alsace Moselle ainsi que celui de Bourgogne Franche Comté, ont reconnu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle rappelle par ailleurs que, à compter du 1er janvier 2016, sa nouvelle responsable hiérarchique s’est adressée à elle avec un ton inadapté et inacceptable, qu’elle était tutoyée, stigmatisée, réduite dans son autonomie et dans ses prérogatives, au point que sa santé s’en est trouvée dégradée et qu’elle a fait une dépression consécutivement à ce climat professionnel, aux humiliations et pressions subies au travail.
En réponse, la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], fait valoir que :
— Le taux d’incapacité prévisible ne pouvait être de 25% dès lors que le taux d’incapacité permanente final a été fixé à 5% si bien que la pathologie en cause ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle ;
— Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté n’a pas motivé sa décision ;
— Madame [H] ne rapporte aucun élément probant sur le caractère professionnel de sa pathologie, étant souligné que le conseil des prud’hommes de Metz l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral au travail.
Il en résulte ainsi, selon la défenderesse, que le lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et le travail habituel de la demanderesse n’est aucunement établi.
*****************
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8 (taux prévisible). L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, conformément à ces dispositions, la CPAM de Moselle a initialement saisi le CRRMP de [Localité 13] Alsace Moselle, après avoir constaté que la maladie déclarée par Madame [H] n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Un second CRRMP a également été saisi, celui de Bourgogne Franche Comté qui a émis, le 11 septembre 2023 (pièce n°5 de la société défenderesse), l’avis suivant : « (…) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des éléments corroborés témoignant d’une dégradation des relations de travail au sein de l’entreprise qui expliquent la pathologie observée. C’est pourquoi il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il ressort de cette délibération qu’elle contient également une liste des pièces dont le comité a pris connaissance, étant rappelé qu’il ne résulte d’aucune disposition règlementaire l’obligation pour le CRRMP de fournir le détail des pièces et avis consultés : demande motivée de reconnaissance de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le tribunal considère donc que le CRRMP a été en capacité de constater l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, et a ainsi suffisamment exposé les motifs de son raisonnement et les éléments de fait retenus pour justifier son avis, qui est donc motivé conformément à l’article L.461-1 susvisé.
Il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur la contestation du taux d’incapacité prévisible
Il sera rappelé que le taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP. Il est ainsi à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation ultérieure.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
Ainsi, en l’espèce, il s’en déduit que la caisse était parfaitement fondée à soumettre le dossier de Madame [H] au CRRMP sur la base du taux prévisible d’au moins 25% prévu par le médecin conseil, étant rappelé que le présent litige ne saurait porter sur le bien-fondé de ce taux prévisible, et que la reconnaissance ultérieure d’un taux d’IPP de 5% est sans emport sur le bien-fondé de la saisine du CRRMP en considération du taux prévisible arrêté par le médecin-conseil.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les CRRMP désignés ont conclu à l’existence d’un rapport de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse ;
* il ressort de l’ensemble des éléments du dossier l’existence d’un climat professionnel dégradé ayant impacté négativement l’état psychologique de Madame [H] ;
* la société défenderesse n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère direct et essentiel de ce lien de causalité. Ainsi, si l’employeur affirme qu’il n’est pas rare que des antécédents médicaux autres puissent expliquer la survenance de la pathologie en cause, force est de constater que cette affirmation n’est étayée d’aucun élément probant s’agissant de la situation particulière de Madame [H].
Ainsi, la société défenderesse ne venant nullement rapporter la preuve d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie dont a souffert Madame [H], il s’ensuit que cette pathologie revêt un caractère professionnel.
Il y a lieu désormais de vérifier si la demanderesse caractérise les autres conditions requises par la faute inexcusable dont elle allègue l’existence.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur
Madame [H] soutient que ses troubles anxio-dépressifs ont été causés par la faute inexcusable de son employeur, consistant en des faits de harcèlement moral. Elle dit avoir ainsi subi des humiliations, des réflexions désobligeantes, un manque de respect, éléments constitutifs d’un harcèlement moral dont son employeur avait conscience et contre lequel il n’a pris aucune mesure.
La société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], conteste l’existence d’une faute inexcusable, faisant valoir notamment que Madame [H] confond harcèlement moral au travail et pouvoir de direction de l’employeur. La défenderesse dénonce au contraire le comportement colérique et impulsif au travail de Madame [H], laquelle ne rapporte aucunement la preuve d’une faute inexcusable.
**************
En l’espèce, il sera retenu que, si Madame [H] indique avoir alerté son employeur, dès juillet 2016, de la dégradation de ses conditions de travail, elle ne produit aucun élément en ce sens datant de cette période. Ainsi, l’échange de courriel du mois de juillet 2016 (sa pièce n°5) ne démontre aucunement une alerte faite à l’employeur d’une situation de danger, mais témoigne d’échanges professionnels et de réflexions faites à Madame [H] dans le seul cadre du rappel de ses obligations professionnelles.
Si Madame [H] rapporte également une crise de larmes survenue le 19 janvier 2017 attestée par une de ses collègues dans un courrier du 11 septembre 2017, soit environ 9 mois après les faits décrits (sa pièce n°6), force est de constater qu’aucun élément n’est produit permettant d’établir que cet épisode a été porté immédiatement à la connaissance de l’employeur.
De même, si Madame [H] fait état d’un entretien réalisé en septembre 2017 avec le secrétaire du CHSCT (sa pièce n°23), il appert que cet élément est intervenu alors qu’elle était arrêtée depuis janvier 2017, si bien qu’il ne saurait être fait le reproche à l’employeur, alerté éventuellement à cette date d’une difficulté, de n’avoir pas pris les mesures nécessaires alors même que le management dénoncé par Madame [H] perdurait, selon ses dires, depuis le début de l’année 2016 et qu’elle n’était plus en exercice en septembre 2017, ayant été arrêté de janvier 2017 jusqu’à la date de son licenciement le 05 mars 2019.
Il en est de même pour les échanges de courriers que la demanderesse produit à compter du printemps 2017 et de l’enquête menée en interne par l’employeur (ses pièces n°10 à 13 – n°27 et 30) qui ne permettent aucunement de caractériser une quelconque faute inexcusable, dès lors notamment que l’existence d’un management inadapté est contestable, et qu’ainsi il ne saurait être fait le reproche à l’employeur de n’avoir pas agi face à une situation à risque, étant observé que le propre comportement de Madame [H] est mis en cause dans la dégradation de la situation de travail.
Enfin, il sera observé que le conseil des prud’hommes de Metz, par décision du 08 octobre 2021 (confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 mai 2025– note du juge) a débouté Madame [H] de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral (pièce n°3 de la société défenderesse), estimant que la réalité du harcèlement décrit n’était pas établie, cet élément permettant ainsi de corroborer l’absence de conscience possible d’un danger par la société [12] auquel elle n’aurait pas répondu par la mise en œuvre de mesures adéquates.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces produites par Madame [H] que la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], aurait commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle hors tableau.
Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [H] à payer à la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à débouter l’intéressée de sa propre demande à ce titre.
Partie succombante en son recours, Madame [H] est également condamnée aux dépens de l’instance.
Vu l’issue du litige, le tribunal dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le présent recours recevable ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que l’existence d’une faute inexcusable de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], dans la survenance de la maladie professionnelle consécutive à un état dépressif suite à un harcèlement moral déclarée par Madame [R] [H] n’est pas établie ;
DEBOUTE en conséquence Madame [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11], la somme de 1000€ (mille euros) sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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